Justice

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HAÏTI : LAXISME DE LA JUSTICE OÙ LA PEINE PRIMITIVE RÉSONNE !
                     
                                                               PALAIS DE JUSTICE D'HAÏTI !

                                                                                          
                                             
  «« Cérémonie d’ouverture des Tribunaux Haïtiens  ! Dans son intervention, le Chef de l’Etat, a réaffirmé l’engagement de son administration dans la construction irréversible d’un État de Droit. Il a dit être toujours à l’écoute du peuple haïtien qui réclame à cor et à cri Justice pour tous ».

«« Face au laxisme de la justice haïtienne, le Pouvoir Judiciaire de la République d’Haïti a l’obligation morale et judiciaire d’assurer sa responsabilité pour répondre aux attentes des revendications de justice populaire et celles de chacun des citoyens Haïtiens. À quand : l’Autonomie Judiciaire, l’Équité Judiciaire en matière de la Détention Préventive Prolongée et la Justice seront une réalité. L’État Exécutif d’Haïti promet, par l’ouverture des nouveaux Tribunaux Haïtiens, par la nomination des nouveaux Juges et des nouveaux Commissaires de Gouvernement : « justice pour tous ». Pourquoi à ce jour n’est-il pas encore possible, d'atteindre ces objectifs escomptés et promis notamment : JUSTICE ! Juste et Équitable pour Tous ? »»
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« Là où la justice prend racine, la mise hors la loi de la vengeance privée et/ou partisane est acquise »

Par Jean-Ulrick Pavilus, criminologue analyste

Les fantômes de la vengeance hantaient la société haïtienne par la déraison politique où le désir de rendre le mal pour le mal s’installait dans l’âme des délinquants politiques haïtiens, ainsi que dans l’âme des membres des groupes de collectivités haïtiennes oppressées et victimes des préjudices graves en Haïti, notamment, par des violations de leurs droits, par des iniquités judiciaires, des injustices sociales, politiques et économiques qu‘elles ont été l‘objet. Depuis les années 80, face au laxisme de la justice haïtienne, la revendication de justice et d’équité par la révolte de vengeance par la  violence se résonne en Haïti. Cette révolte de la vengeance par la violence devient une institution, une passion et la formule d’expiation par excellence en matière de résolutions des conflits politiques et de moyens d'obtenir justice. La nature de cette révolte est caractérisée par une sorte de sentences populaires imposées, soit l’application d’une peine primitive, pour les crimes de la déraison politique et pour les injustices judiciaires, sociopolitiques et économiques, par différents groupes de victimes dans la société haïtienne. Au point où les antagonistes s’interposent dans une pratique vindicative de la vengeance par la violence, dans une sorte de rapport de force, à savoir qui va inspirer la crainte de l‘autre. 

Face à ce laxisme de la justice, le pouvoir judiciaire serait-elle en mesure de répondre à cette revendication de justice populaire? L’autonomie judiciaire, l’équité judiciaire en matière de la détention préventive prolongée et la justice, seront-elles assurées, comme le prétend le gouvernement Haïtien par l’ouverture des tribunaux haïtiens, et ce, malgré la formation de quelques juges fraîchement nommés?  Est-il possible d'atteindre les objectifs visés : «« justice pour tous »»?


En m’adressant au Pouvoir judiciaire et plus spécifiquement aux nouveaux juges nommés pour l’ouverture des tribunaux Haïtiens, qui ont pour mandat de faire valoir l’Autonomie Judiciaire, l’équité en matière de la détention préventive jugée inacceptable et rendre justice à tous, je voudrais les rappeler de certaines réalités des défis qui s’y rattachent.

En effet, le Pouvoir Judiciaire d’Haïti doit être conscient que la pratique de la peine primitive en Haïti, évoque deux formes de réactions vindicatives. D’une part, elle est une riposte qui parfois isolée ou collective et approuvée par la collectivité oppressée. D’autre part, elle est une mesure paradoxale qui consiste à lutter contre la violence par une violence permise et réglementée politiquement, par l’indifférence et/ou par le sentiment du silence de l’ordre public. Cette peine primitive découle d’un état d'esprit de revendication par la violence, contre les injustices des oppresseurs du peuple haïtien. Soient ceux-là mêmes qui violent les droits individuels et constitutionnels des citoyens haïtiens et qui menacent la paix, la vie sociale, économique, politique et publique. 

C’est à dire des crimes contre lesquels s’élaborent des significations des solutions juridiques qui ont toujours été contraintes politiquement et/ou qui ont été inexistantes. Ce qui permet l'opportunité de ce laxisme de la justice en Haïti, entres autres, notammement avec les lacunes des législations haïtiennes, des procédures juridiques inadéquates en matière des crimes politiques et de droits communs en Haïti. D’où la peine primitive constitue un processus infini, interminable et à chaque fois qu’elle surgit, elle risque de provoquer une réaction en chaîne aux conséquences rapidement fatales, par la multiplication des représailles qui en découlent. Il est une évidence que le laxisme de la justice haïtienne face aux injustices, aux préjudices sociaux, judiciaires, économiques et politiques, peut engendrer une chaîne de vendetta d’une destructivité agissante et déconcertante dans la société haïtienne.

Les anthropologues adoptent le point de vue que la peine primitive est une institution quasi juridique et c’est une forme de conflit qui s’apparente à l’état nature. Elle a un tout autre visage quand sa violence échappe au contrôle d’une société et inévitablement elle peut engendrer une guerre, par enchaînement des représailles qui feront nécessairement des victimes en dehors des antagonistes. Tout comme la vengeance, la vendetta et la faide, la peine primitive est une coutume qui a survécu jusqu’à l’aube du 20e siècle chez plusieurs peuples.

Les historiens, les philosophes et les anthropologues font la même observation : ils parlent de la peine primitive d’un devoir strict et impératif (Laburt, Tolra 1980; Verdier, 1980). Chez les Grecs de l’antiquité, la peine primitive de la vengeance de sang est un devoir imposé aux parents et/ou à un groupe par le souci de l’intérêt commun (Glotz, 1904). Un homicide non expié d’une peine primitive attire des remarques désobligeantes sur le courage des survivants (Barton, 1919). Les Corses utilisent le mot « Rimbeco » pour accuser la lâcheté et de trahison ceux qui négligent le devoir de l’expiation par la peine primitive de la vendetta (Busquet, 1920). 

En fait, il faut comprendre que la peine primitive est donc un moyen d’apaisement de la passion vindicative inassouvie quand la justice ne peut être rendue autrement. Elle est une obligation qui s’enracine tant dans la solidarité familiale que dans des groupes, où le devoir d’expiation par la vengeance est l’expression de l’aide mutuelle qu’on se doit entre parents ou adeptes d’un même clan. La peine primitive de la vengeance privée ou partisane prend son sens à l’intérieur de relations d’échange pour le peuple qui la pratique en terme d’une dette dans une comptabilité inter groupage. C'est-à-dire, quand à l’intérieur d’un groupe « A » inflige une perte à un sous groupe « B », le déséquilibre apparu dans leur relation induit une dette du premier à l’égard du second. Donc, le même lexique dette paiement sert à penser la circulation des violences.

Par exemple, chez les massa et les Moussey (Tchad et Cameroun) ont dit l’homme qui va changer la mort d’un membre de son clan, qu’il va échanger la vie d’un ennemi contre celle d’un adepte (Garine, 1980). Chez les Bulsa, se venger c’est contraindre l’agresseur à payer sa dette (Scott, 1980). Les Tallisi considèrent le self-help comme un moyen légitime de se faire payer une dette : « cancelling a debt» (Fortes, 1949). Enfin, en Kabylie, le premier meurtre, le fait qu’il donne naissance à la dette de sang s’appelle ertal prêt. C’est bien un prêt dont en effet la quittance ne se donne que sur un cadavre (Harteaux, et Letourneau, 1872).

Nous pouvons donc déduire que la peine primitive qui résonnait en Haïti, de l’interaction offense et vengeance s’inscrive dans la même logique commutative d’échange de coups, notamment, depuis les révolutions de 1986. Avec les revendications de justice et d’équité des années 80 à ce jour en Haïti, la peine primitive latente, peut encore s’installer dans l’état d’esprit des divers groupes de collectivités qui étaient victimes et exposés par de graves préjudices, qui n’ont pas eu et/ou qui ne peuvent s’attendre à une réparation judiciaire juste et équitable. Ce qui provoquerait dans l’instance de cette collectivité le sentiment qu’elle ne peut refuser la commutation d’échange de coups. D’où la peine primitive de la vengeance de violence pourrait s’avère la façon possible d’assurer la réparation des préjudices, et ces groupes n’auront alors que leur courage pour se protéger. 

En ce sens, la peine primitive dans la société haïtienne peut redevenir une démonstration de force communément appelée : rouleau compresseur, père Lebrun, pillage des biens privés et publiques, incendies, lynchages, meurtres de ripostes isolées ou groupales, d’une réaction vindicative d’un membre ou d’un groupe des adeptes d’un clan politique ou populaire etc. 
Cette peine primitive de la vengeance de violence peut s’inscrire dans une sorte de rapport de force populaire et/ou privé avec les auteurs meurtriers de la douloureuse période de noirceur dictatoriale duvaliérisme, ainsi qu’avec les auteurs des crimes qui ont été commis par la déraison politique des puchistes, des attachés, des frappes et des auteurs des crimes des gouvernements haïtiens qui se sont succédés durant les années 80 à ce jour.

C’est un état d’intimidation mutuelle qui s’est installée dans la société haïtienne, qui peut être résolue nécessairement à l’instar de l’équilibre dans la fonction d’un système de justice crédible et efficace, qui justifie en effet le mandat du Pouvoir Judiciaire pour restaurer l’exercice de l’Autorité de la Justice en Haïti. Autrement dit, avec le laxisme de la justice en Haïti, la sécurité des groupes vulnérables ne peut subsister que si la riposte de la peine primitive de la vengeance de violence est probable. Il faut comprendre que la peine primitive dans la société haïtienne a un double rôle, d’une part, elle assure la sécurité et d’autre part, elle garantie la réparation des préjudices subis. 

En paraphrasant, Marcel Mauss, 1899 : nous voudrions faire comprendre, que l’existence de la peine primitive de la vengeance par la violence de sang, ne devrait plus être une pratique pour protéger la collectivité contre les assassinats trop fréquents dans la société haïtienne. La protection ne doit plus être assurée à la condition que le groupe offensé soit disposé à venger les offenses commises à l’encontre de l’un des leurs. Exemples: la riposte de l’assassinat du jeune de Gonaïves, qui fut l’élément déclencheur du découchage de Duvalier. La riposte des crimes des militaires, attachés, et ceux découlant des coups d’État qui ont provoqué l’abolition de L’Armée d’Haïti. Ainsi que les ripostes des assassinats de différents groupes politisés tels que: des chimères de Lavalas et autres, par d’autres crimes de violations des droits de toutes azimutes etc.

Le Pouvoir judiciaire doit comprendre que la peine primitive dans la société haïtienne a déjà été et peut être encore un régulateur dangereux et inacceptable, qui a pour fonction de rétablir l’équilibre dans les rapports de forces que nous pouvons qualifier l’équilibre judiciaire archaïque, cadavre pour cadavre.  Où la vengeance apparaît comme le recouvrement forcé d’une dette ou l’offense, est une dette de créance qui s’éteint quand l’offensé commet une autre offense équivalente à son tour. Ainsi, la peine primitive est conçue comme l’antithèse du droit, sa violence est illégitime et ne peut être cautionnée. Elle ne prévient pas la violence ni la vengeance. Au contraire, elle est en mesure d’engendrer l’enchaînement des représailles de violence contre la violence.

« Il importe de comprendre dans cette optique, plus le laxisme de la justice existe et perdure en Haïti, plus qu’il serait probable que les crimes de la déraison politique s’accentueraient, d’où plus il y aura des impositions de la peine primitive qui seront raisonnées dans la société haïtienne.»


En fait, je voudrais ajouter en terminant, ne faut-il pas mieux en dernière analyse, que la sécurité et la réparation des préjudices soient garanties autrement dans la société haïtienne, au lieu que les droits de chacun soient assurés en fonction des représailles. Au sens que toute lésion grave à un droit d’un individu tel qu’il soit, doit comporter une atteinte à l’ordre social et la justice devient à ce moment indispensable. En d’autres termes, c’est de comprendre que la justice est un élément important que toute société d’ordre démocratique a le devoir de défendre. C’est également une obligation morale à respecter par la société haïtienne. Cependant, considérant les lacunes des législations haïtiennes, des procédures juridiques inadéquates en matière des crimes politiques et de droits communs, des lois inexistantes en matière de la détention préventive prolongée et des attributions de pouvoirs constitutionnels lacunaires qui permettent au pouvoir Exécutif d’influencer et/ou politiser la justice. 

Le Pouvoir Judiciaire et les tribunaux Haïtiens ne seront pas en mesure d’atteindre leurs principaux objectifs d’exercer un pouvoir autonome, de respecter l’obligation morale et le devoir de garantir l’équité judiciaire et d’assurer l’exercice de l’application de l’autorité de la justice dans la société Haïtienne. 

Néanmoins, le pouvoir Judiciaire doit pouvoir préalablement remédier aux lacunes de ces législations dans son ensemble, pour se mettre en de meilleure position en vue de doter les tribunaux Haïtiens, d’une véritable autonomie judiciaire et d'un réel pouvoir de l'exercice de la loi. Et ce, afin d’y parvenir à la réalisation des objectifs judiciaires escomptés par la volonté populaire des citoyens Haïtiens et par la promesse politique du  Chef de d'état le Présent et le gouvernement d’Haïti de garantir 

«« JUSTICE POUR TOUS»».
 Jean Ulrick Pavilus Criminologue Analyste
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Le 17 octobre 2013
                                         


 PRISON À HAUTE SÉCURITÉ EN HAÏTI !

«« Une prison de haute sécurité et standardisée inaugurée à Fort-Liberté »»


La Direction de l’administration pénitentiaire a inauguré mercredi le 24 août 2016, une prison civile pour homme dans la commune de Fort-Liberté Nord-Est. Cette geôle est en mesure d’accueillir entre 500 et 600 détenus. Construite sur une superficie de 2,852 mètres carrés, elle est équipée d’un système d’électrification constitué de panneaux solaires et d’inventer. Ce bâtiment possède également un dispositif lui permettant de s’approvisionner de manière autonome en eau potable.






11 août  2014 
JEAN ULRICK PAVILUS CRIMINOLOGUE ANALYSTE - L’IMPUNITÉ EN HAÏTI INTERPELLE LA RESPONSABILITÉ ET L’OBLIGATION DE L’ÉTAT HAÏTIEN !
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Par Jean Ulrick Pavilus Criminologue Analyste.


L’impunité des crimes politiques bat son plein essor en Haïti et interpelle la responsabilité et l’obligation de l’État Haïtien. Les lacunes des lois et des procédures pénales actuelles limitent et réduisent la portée des poursuites judiciaires de la répression de ces crimes politiques révolus en crimes contre l’Humanité en Haïti. Cette problématique socio juridique et politique provoque l’instabilité politique, la menace de la paix sociale, l’insécurité et la mauvaise gouvernance politique en Haïti. En vue de combler ces lacunes des lois et des procédures pénales et de prévenir l’impunité des crimes politiques, nous proposons cette présente : «loi sur la définition , sur les crimes et leur peine des crimes contre l’Humanité », pour les fins d’analyse, de réflexion et pour les amendements qui s’imposent. Cette loi n’est pas rétroactive, mais une fois amendée elle aura une grande portée de prévention dissuasive sur la commission des crimes politiques dans la société Haïtienne.


En effet, la mise à jour de 1998 du code pénal haïtien consistait en une reformulation des lois anciennes issues des premières règles de droit inchoatives et prolixités en matière de sanctions de crimes politiques . Ces lois ne visent pas les actes de violence et de terreur qui sont assimilés aux activités criminelles des membres du pouvoir politique des gouvernements répressifs, ni aux activités de violence de vengeance des activistes révolutionnaires locaux, régionaux et nationaux issues des événements et des faits politiques et sociaux en Haïti. Il est impératif en matière de judiciarisassions des crimes politiques et/ou para révolutionnaires, les règles et les principes du droit pénal haïtien, doivent assimiler la notion des crimes contre l’Humanité aux actes issus des activités des infractions politiques et des crimes politiques qui heurtent les valeurs morales et engendrent les indignations d’injustice des victimes directes et de la société en générale.
Selon ces dispositions des lois, trois types d’infractions, de crimes et délits politiques sont considérés avec une grande gravité et sévérité, soit :
a) porter les armes contre Haïti selon l’article 57
b) attentat contre la vie du chef de l’État et son gouvernement selon les articles 63 et 64, et
c) l’attentat pour porter la dévastation, le massacre et pillage dans une commune selon l’article 68.


Les dispositions des lois pénales en vigueur actuellement et qui assurent la protection pénale de l’État et des citoyens haïtiens, accusent certains retards par rapport à l’évolution de la criminalité politique révolus en crimes terroristes et crimes contre l’Humanité
Le principe de droit reconnu du traitement de la notion du terrorisme et de crimes contre l’humanité, s’inscrit mal ou pas du tout dans les lois pénales haïtiennes en vue de permettre de sanctionner les crimes politiques révolus en crimes contre l’Humanité.
Bien que, selon l’arrêt du 15 juillet 1981(Bull 1981, pp. 353 et suivantes) où «les crimes politiques prévus aux articles 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68 et 79 du code pénal haïtien, revêtent soit par leur objet, soit par leur mobile qui inspire les délinquants et les caractères de leur infraction politique. On s’en remet encore aux principes généraux que l’inculpation ne revêt aucun caractère politique lorsque la vengeance personnelle est la seule base de l’entremise de l’acte. C’est-à-dire le crime reste et demeure ordinaire peut importe le degré de la violence, de terreur ou de la nature idéologique de l’acte. Sur le plan de la forme descriptive, ces lois n’appréhendent pas l’aspect évolutif de crimes politiques révolus en crimes contre l’Humanité pour permettre de les sanctionner adéquatement par l’administration de la justice haïtienne et/ou par l’administration du tribunal pénal international.


Il faut bien appréhender que ces actes et ces crimes révolus en crimes terroristes et des crimes contre l’Humanité, sont à l’effet d’une portée d’intimidation coercitive et/ou de terreur dans son milieu d’accomplissement tant par leurs motivations politiques, sociales ou tout autre raison de leur accomplissement La pensée idéologique inhérente à la base de l’entreprise de ces actes, ne revêt pas de l’appréhension typologique secondaire et accessoire,dans les règles d’application de droit pénal Haïtien en matière d’infractions et de sanction de ces crimes politiques révolus en crimes contre l’Humanité. Il convient donc de retenir que ces des crimes politiques sont des actes dont leurs portées primaires sont leur violence, leur terreur où leurs intimidations coercitives, viennent se greffer en tant que forme idéologique politique aggravée secondairement à leur perpétration. Ces actes et ces crimes politiques consisteraient dans toute leur conduite la violence de terreur et/ou la terreur et de l’intimidation coercitive dans la société ou dans la collectivité de sa commission. D'où une mise à jour du code Pénal Haïtien s’impose pour assimiler la notion de ces crimes politiques révolus en crimes contre l’Humanité.
Les mesures permettant de combler les lacunes des lois pénales actuelles sont les prescriptions d’une nouvelle loi destinée à dissiper la confusion et le chevauchement dans les loi pénales en vigueur, en apportant une définition claire et précise de différents actes et des différentes activités de ces crimes politiques révolus en crimes contre l’Humanité dans la société haïtienne.


En conséquence, il primordial d'ajouter dans la loi No 4 du code pénal haïtien un nouveau chapitre portant sur la notion de ces crimes contre l’Humanité. À fortiori pour prévenir la problématique de l’impunité des crimes politiques révolus en crimes contre l’Humanité dans la société Haïtienne. Conséquemment, en apprenant par les effets négatifs des lacunes des lois et des procédures pénales actuelles dans les tribunaux Haïtiens, qui provoquent la consternation des victimes et citoyens Haïtiens déconcertés, par la triste et fâcheuse réalité judiciaire de DUVALIER ET L’IMPUNITÉ ! D'OÙ IL Y A UN PROBLÈME D'APPLICABILITÉ DE LA RÉALITÉ JURIDIQUE de l’instabilité.

Donc nous proposons :
LA SECTION II.I : DES CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ: LOIS SUR LA DÉFINITION, SUR LES CRIMES ET LEUR PEINE .
DANS LA SECTION II SUR LES ATTENTATS À LA LIBERTÉ; DU CHAPITRE II DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CONSTITUTION; DANS LA LOI No 4 (cph 1835) DU CODE PÉNAL D’HAÏTI.
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LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI


LOIS SUR LES CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ : LA DÉFINITION, LES CRIMES ET LEUR PEINE 


PRÉAMBULE


VU La volonté profonde de la proclamation de la Constitution haïtienne de 1987 du paragraphe 1er, garantissant les droits inaliénables et 
indescriptibles des citoyens haïtiens, conformément à la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.


VU L’article 111, le pouvoir législatif fait des lois sur tous les objets d’intérêts publics.


VU L’article 111-1, stipule clairement quel’initiative en appartient à chacun des deux chambres qu’au pouvoir exécutif.


VU Les articles 19, 24 et 28,l’impérieuse obligation de l’État de garantir la protection des droits et libertés individuels et d’opinions libres des citoyens haïtiens.


Considérant
l’indignation de l’injustice de l’impunité se manifeste en Haïti. L’invitation à toutes les tribunes nationales et internationales est lancée, pour crier haut et fort pour demander justice contre les crimes politiques de la douloureuse période dictatoriale duvaliériste, qui sont révolus en crimes contre l’Humanité


Considérant
Que l’art, 466 sur le délai de la prescription du code d’instruction criminelle d’Haïti qui stipule:«« L’action publique et l’action civile résultant d’un crime de nature à emporter la peine de mort ou des peines afflictives ou infamantes, se prescriront après 10 années révolues, à compter du jour où le crime aura été commis, si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ni de poursuite. Inst. Crim.2.-C. pen.78.



Considérant
Que la réparation judiciaire devrait être garantie, pour le respect des victimes, pour la mémoire politique, pour la mémoire de l’histoire.et pour la crédibilité de notre système de justice, et pour la paix sociale politique dans la société haïtienne.


Considérant
Qu’il faut garantir à l’avenir la justice et assurer la prévention de l’’impunité contre ces crimes politiques qui ont crée une problématique socio juridico-politique pour l’avenir la bonne Gouvernance politique, pour une véritable réconciliation nationale, et pour une paix socio politique durable dans la société Haïtienne


VU
La cour pénale internationale est le principal tribunal permanent, chargé de sanctionner les crimes contre l’humanité.


VU
Haïti a signé le traité sur le statut de la Cour Pénale internationale le 2 février 1999, mais il n'y a pas eu de ratification.


VU
Que selon les conditions prévues par les lois sur le traité de statut de Rome
signé le 18 juillet 1998,Haïti doit signer et ratifier le traite sur la loi du statut de
Rome et de s’accorder sur une définition de crimes contre l’Humanité.qui doit
être intégré dans le code pénal Haïtien


VU
Que Selon l'article 7 de la lois du statut de Rome les États Parties membres
doivent s’assurer que leur législation nationale leur permet bien de juger les
individus ayant commis des infractions, relevant de la compétence de la Cour
pénale internationale.


Considérant
Quel’État Haïtien: Le Pouvoir Législatif, le Pouvoir Judiciaire et le Pouvoir
Exécutif ont la responsabilité et l’obligation de garantir à l’avenir la justice juste
et équitable contre les crimes politiques révolus en crimes contre l’Humanité.
Ainsi qu’ils ont la responsabilité et l’obligation et d’assurer la prévention de
l’’impunité contre ces crimes politiques dans l’avenir pour garantir la bonne
Gouvernance politique, une véritable réconciliation nationale, et pour assurer la
paix socio politique durable dans la société Haïtienne.


DONC
««Le Pouvoir Législatif,le Pouvoir Judiciaire et le Pouvoir Exécutif d’Haïti s’entendent sur l’ajout des crimes contre l’Humanité dans la loi N0 4 (cph-1835) du code pénal d’Haïti. Les lois sur les crimes contre l’Humanité prennent effet après la signature et la ratification du statut de Rome, selon l’entente de procédures prescrites et conformément à l’amendement de celle-ci et à l’intégration de sa définition et de ses catégories des crimes contre l’Humanité, dans le code pénal haïtien.»» Ces lois sur les crimes contre l’humanité ne sont pas rétroactives


SECTION II.I LES CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ: LOIS SUR LA DÉFINITION, SUR LES CRIMES ET LEUR PEINE .


Définitions:Crimes contre l’Humanité.
Article 1) Crime contre l’humanité désigne toute «violation délibérée et ignominieuse des droits fondamentaux d'un individu ou d'un groupe d'individus, inspirés par des motifs politiques,philosophiques, raciaux ou religieux, selon la définition généralement admise parla lois du statut de Rome saisissable parle tribunal pénal international.


Article 1.1)Les actes et les crimes constitutifs définissent de crimes contre l'humanité, lorsqu'ils sont commis:dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique, dirigée contre toute population civile et en connaissance de l'attaque sont:
le meurtre ; les assassinats; les exécutions;sommaires; l’extermination ; la réduction en esclavage ; la déportation;détention arbitraire et répressive; l'emprisonnement en violation des dispositions fondamentales des droits et libertés; la torture ; le viol; l'esclavage sexuel; la prostitution forcée; la grossesse forcée; la stérilisation forcée de violence sexuelle ; la persécution répressive de tout groupe ou de toute collectivité pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou d'autres actes inhumains causant intentionnellement de grandes souffrances, ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale;sont des crimes contre l’humanité.


Article 1.2)Les crimes contre l’Humanité seront punis de la détention d’une peine afflictive et infamante dans un établissement pénitentiaire d’Haïti.


Crimes contre l’Humanité: les crimes, les délits et leur punition


Article 2)Quiconque dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique, dirigée contre toute population civile et en connaissance de l'attaque commis un , ou plusieurs, ou l’ensembles des actes suivants :
Meurtre ; les assassinats; les exécutions sommaires; l’extermination ; la réduction en esclavage ; la déportation; détention arbitraire et répressive; l'emprisonnement en violation des dispositions fondamentales des droits et libertés; torture ; viol; l'esclavage sexuel; la prostitution forcée; la grossesse forcée; la stérilisation forcée de violence sexuelle ; la persécution répressive de tout groupe ou de toute collectivité pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste,ou d'autres actes inhumains causant intentionnellement de grandes souffrances,ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. Sera punis de la détention. La peine afflictive et infamante sera de dix ans au moins, de vingt ans moyennement et la perpétuité au plus.


Article 2.I)Quiconque dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique, dirigée contre toute population civile et en connaissance de l'attaque commis un , ou plusieurs, ou l’ensembles des actes suivants dans le Chapitre I.- Crimes et délits contre les personnes,de la section 1;2;3;4; 4bis;5; 5bis; et 6. Sera punis de la détention. La peine afflictive et infamante sera de dix ans au moins, de vingt ans moyennement etla perpétuité au plus.


Article 3)Tout membre quelconque de régimes politiques d’institutions de l’État, de partis politiques,d’associations, ou de tout autre groupe de personnes ou d’individus civils,fonctionnaires ou militaires, participe, aide, supporte, facilite la commission des actes et des crimes définissent dans l’article 2 ci-haut sera punis de la détention La peine afflictive et infamante sera de dix ans au moins et de quinze ans au plus.


Article 4)Quiconque agi par ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci, et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, participe, aide, supporte, facilite la commission des actes et des crimes définissent dans l’article 2 ci-haut. Sera punis de la détention La peine afflictive et infamante sera de dix ans au moins et de quinze ans au plus.


Article 5)Les crimes contre l’Humanité décrits dans l’article 2 ci-haut peuvent être commis en tout temps (en temps de guerre extérieure ou intérieure comme en temps de paix), sont imprescriptibles.Ils seront poursuivis par le tribunal pénal Haïtien Si nécessaire et autorisé par le Pouvoir judiciaire Haïtien seront saisis par le tribunal pénal international.


Article 6)Aucun citoyen ne peut échapper à la répression de ces crimes contre l’Humanité, si celui-ci en est l’auteur et/ou a une participation quelconque.


«Cette présente section II.I des lois sur les crimes contre l’Humanité ajoutée dans les dispositions de la loi No 4 du code pénal Haïtien, abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires. Elle est présentée à l’attention du Pouvoir Législatif, du pouvoir Judiciaire et du Pouvoir Exécutif d’Haïti pour les fins d’analyse, de réflexion sur les pistes de solutions des amendements en vue de
prévenir l’impunité judiciaire en matière de crimes politiques dans la société Haïtienne.»


Suggéré et donné le 11 Août 2014
Par Jean Ulrick Pavilus Criminologue Analyste.



REFERENCES


CODE PÉNAL HAÏTIEN
(Chambre des Communes –29 juillet 1835) – (Sénat – 10 août 1835) – (Promulgation – 11 août 1835)
Deuxième édition revue et corrigée – octobre 1998, mise à jour par Jean Vandal.


CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE-HAÏTIEN
(Chambre des Représentant-14 juillet).-.(Sénat.-.31 juillet)-..
(Promulgation.-. 31 juillet 1835).Mise à jour par Menan Pierre Louis Avril 1987.


CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
Édition 1987.


STATUT DE ROME DE LA COUR PÉNAL INTERNATIONAL
17 juillet 1998, et amendé
par les procès-verbaux en date des 10
novembre 1998, 12 juillet 1999, 30 novembre
1999, 8 mai 2000, 17 janvier 2001 et 16
janvier 2002. Le Statut est entré en vigueur le
1er juillet 2002.


1 commentaire:

  1. PRISON À HAUTE SÉCURITÉ EN HAÏTI !
    Une prison de haute sécurité et standardisée inaugurée à Fort-Liberté
    La Direction de l’administration pénitentiaire a inauguré mercredi une prison civile pour homme dans la commune de Fort-Liberté Nord-Est. Cette geôle est en mesure d’accueillir entre 500 et 600 détenus. Construite sur une superficie de 2,852 mètres carrés, elle est équipée d’un système d’électrification constitué de panneaux solaires et d’inverters. Ce bâtiment possède également un dispositif lui permettant de s’approvisionner de manière autonome en eau potable.
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