Justice
HAÏTI : LAXISME DE LA JUSTICE OÙ LA PEINE PRIMITIVE RÉSONNE !
HAÏTI : LAXISME DE LA JUSTICE OÙ LA PEINE PRIMITIVE RÉSONNE !
PALAIS DE JUSTICE D'HAÏTI !
«« Cérémonie d’ouverture des
Tribunaux Haïtiens ! Dans son intervention, le Chef de l’Etat, a
réaffirmé l’engagement de son administration dans la construction irréversible
d’un État de Droit. Il a dit être toujours à l’écoute du peuple
haïtien qui réclame à cor et à cri Justice pour tous ».
Face à ce laxisme de la justice, le pouvoir judiciaire serait-elle en mesure de répondre à cette revendication de justice populaire? L’autonomie judiciaire, l’équité judiciaire en matière de la détention préventive prolongée et la justice, seront-elles assurées, comme le prétend le gouvernement Haïtien par l’ouverture des tribunaux haïtiens, et ce, malgré la formation de quelques juges fraîchement nommés? Est-il possible d'atteindre les objectifs visés : «« justice pour tous »»?
En m’adressant au Pouvoir judiciaire et plus spécifiquement aux nouveaux juges nommés pour l’ouverture des tribunaux Haïtiens, qui ont pour mandat de faire valoir l’Autonomie Judiciaire, l’équité en matière de la détention préventive jugée inacceptable et rendre justice à tous, je voudrais les rappeler de certaines réalités des défis qui s’y rattachent.
C’est à dire des crimes contre lesquels s’élaborent des significations des solutions juridiques qui ont toujours été contraintes politiquement et/ou qui ont été inexistantes. Ce qui permet l'opportunité de ce laxisme de la justice en Haïti, entres autres, notammement avec les lacunes des législations haïtiennes, des procédures juridiques inadéquates en matière des crimes politiques et de droits communs en Haïti. D’où la peine primitive constitue un processus infini, interminable et à chaque fois qu’elle surgit, elle risque de provoquer une réaction en chaîne aux conséquences rapidement fatales, par la multiplication des représailles qui en découlent. Il est une évidence que le laxisme de la justice haïtienne face aux injustices, aux préjudices sociaux, judiciaires, économiques et politiques, peut engendrer une chaîne de vendetta d’une destructivité agissante et déconcertante dans la société haïtienne.
En ce sens, la peine primitive dans la société haïtienne peut redevenir une démonstration de force communément appelée : rouleau compresseur, père Lebrun, pillage des biens privés et publiques, incendies, lynchages, meurtres de ripostes isolées ou groupales, d’une réaction vindicative d’un membre ou d’un groupe des adeptes d’un clan politique ou populaire etc.
En paraphrasant, Marcel Mauss, 1899 : nous voudrions faire comprendre, que l’existence de la peine primitive de la vengeance par la violence de sang, ne devrait plus être une pratique pour protéger la collectivité contre les assassinats trop fréquents dans la société haïtienne. La protection ne doit plus être assurée à la condition que le groupe offensé soit disposé à venger les offenses commises à l’encontre de l’un des leurs. Exemples: la riposte de l’assassinat du jeune de Gonaïves, qui fut l’élément déclencheur du découchage de Duvalier. La riposte des crimes des militaires, attachés, et ceux découlant des coups d’État qui ont provoqué l’abolition de L’Armée d’Haïti. Ainsi que les ripostes des assassinats de différents groupes politisés tels que: des chimères de Lavalas et autres, par d’autres crimes de violations des droits de toutes azimutes etc.
En fait, je voudrais ajouter en terminant, ne faut-il pas mieux en dernière analyse, que la sécurité et la réparation des préjudices soient garanties autrement dans la société haïtienne, au lieu que les droits de chacun soient assurés en fonction des représailles. Au sens que toute lésion grave à un droit d’un individu tel qu’il soit, doit comporter une atteinte à l’ordre social et la justice devient à ce moment indispensable. En d’autres termes, c’est de comprendre que la justice est un élément important que toute société d’ordre démocratique a le devoir de défendre. C’est également une obligation morale à respecter par la société haïtienne. Cependant, considérant les lacunes des législations haïtiennes, des procédures juridiques inadéquates en matière des crimes politiques et de droits communs, des lois inexistantes en matière de la détention préventive prolongée et des attributions de pouvoirs constitutionnels lacunaires qui permettent au pouvoir Exécutif d’influencer et/ou politiser la justice.
Le Pouvoir Judiciaire et les tribunaux Haïtiens ne seront pas en mesure d’atteindre leurs principaux objectifs d’exercer un pouvoir autonome, de respecter l’obligation morale et le devoir de garantir l’équité judiciaire et d’assurer l’exercice de l’application de l’autorité de la justice dans la société Haïtienne.
Néanmoins, le pouvoir Judiciaire doit pouvoir préalablement remédier aux lacunes de ces législations dans son ensemble, pour se mettre en de meilleure position en vue de doter les tribunaux Haïtiens, d’une véritable autonomie judiciaire et d'un réel pouvoir de l'exercice de la loi. Et ce, afin d’y parvenir à la réalisation des objectifs judiciaires escomptés par la volonté populaire des citoyens Haïtiens et par la promesse politique du Chef de d'état le Présent et le gouvernement d’Haïti de garantir
«« JUSTICE POUR TOUS»».
«« Face au laxisme de la justice
haïtienne, le Pouvoir Judiciaire de la République d’Haïti a l’obligation morale
et judiciaire d’assurer sa responsabilité pour répondre aux attentes des
revendications de justice populaire et celles de chacun des citoyens Haïtiens.
À quand : l’Autonomie Judiciaire, l’Équité Judiciaire en matière de la
Détention Préventive Prolongée et la Justice seront une réalité. L’État
Exécutif d’Haïti promet, par l’ouverture des nouveaux Tribunaux Haïtiens, par
la nomination des nouveaux Juges et des nouveaux Commissaires de Gouvernement :
« justice pour tous ». Pourquoi à ce jour n’est-il pas encore possible,
d'atteindre ces objectifs escomptés et promis notamment : JUSTICE ! Juste et
Équitable pour Tous ? »»
« Là où la justice prend racine, la
mise hors la loi de la vengeance privée et/ou partisane est acquise »
Par Jean-Ulrick Pavilus, criminologue
analyste
Les fantômes de la vengeance
hantaient la société haïtienne par la déraison politique où le désir de rendre
le mal pour le mal s’installait dans l’âme des délinquants politiques haïtiens,
ainsi que dans l’âme des membres des groupes de collectivités haïtiennes
oppressées et victimes des préjudices graves en Haïti, notamment, par des
violations de leurs droits, par des iniquités judiciaires, des injustices
sociales, politiques et économiques qu‘elles ont été l‘objet. Depuis les années
80, face au laxisme de la justice haïtienne, la revendication de justice et
d’équité par la révolte de vengeance par la violence se résonne en
Haïti. Cette révolte de la vengeance par la violence devient une
institution, une passion et la formule d’expiation par excellence en matière de
résolutions des conflits politiques et de moyens d'obtenir justice. La
nature de cette révolte est caractérisée par une sorte de sentences
populaires imposées, soit l’application d’une peine primitive, pour les crimes
de la déraison politique et pour les injustices judiciaires, sociopolitiques et
économiques, par différents groupes de victimes dans la société haïtienne. Au
point où les antagonistes s’interposent dans une pratique vindicative de
la vengeance par la violence, dans une sorte de rapport de force, à
savoir qui va inspirer la crainte de l‘autre.
Face à ce laxisme de la justice, le pouvoir judiciaire serait-elle en mesure de répondre à cette revendication de justice populaire? L’autonomie judiciaire, l’équité judiciaire en matière de la détention préventive prolongée et la justice, seront-elles assurées, comme le prétend le gouvernement Haïtien par l’ouverture des tribunaux haïtiens, et ce, malgré la formation de quelques juges fraîchement nommés? Est-il possible d'atteindre les objectifs visés : «« justice pour tous »»?
En m’adressant au Pouvoir judiciaire et plus spécifiquement aux nouveaux juges nommés pour l’ouverture des tribunaux Haïtiens, qui ont pour mandat de faire valoir l’Autonomie Judiciaire, l’équité en matière de la détention préventive jugée inacceptable et rendre justice à tous, je voudrais les rappeler de certaines réalités des défis qui s’y rattachent.
En effet, le Pouvoir Judiciaire
d’Haïti doit être conscient que la pratique de la peine primitive en Haïti,
évoque deux formes de réactions vindicatives. D’une part, elle est une riposte
qui parfois isolée ou collective et approuvée par la collectivité oppressée.
D’autre part, elle est une mesure paradoxale qui consiste à lutter contre la
violence par une violence permise et réglementée politiquement, par
l’indifférence et/ou par le sentiment du silence de l’ordre public. Cette peine
primitive découle d’un état d'esprit de revendication par la violence,
contre les injustices des oppresseurs du peuple haïtien. Soient ceux-là
mêmes qui violent les droits individuels et constitutionnels des citoyens
haïtiens et qui menacent la paix, la vie sociale, économique, politique et
publique.
C’est à dire des crimes contre lesquels s’élaborent des significations des solutions juridiques qui ont toujours été contraintes politiquement et/ou qui ont été inexistantes. Ce qui permet l'opportunité de ce laxisme de la justice en Haïti, entres autres, notammement avec les lacunes des législations haïtiennes, des procédures juridiques inadéquates en matière des crimes politiques et de droits communs en Haïti. D’où la peine primitive constitue un processus infini, interminable et à chaque fois qu’elle surgit, elle risque de provoquer une réaction en chaîne aux conséquences rapidement fatales, par la multiplication des représailles qui en découlent. Il est une évidence que le laxisme de la justice haïtienne face aux injustices, aux préjudices sociaux, judiciaires, économiques et politiques, peut engendrer une chaîne de vendetta d’une destructivité agissante et déconcertante dans la société haïtienne.
Les anthropologues adoptent le point
de vue que la peine primitive est une institution quasi juridique et c’est une
forme de conflit qui s’apparente à l’état nature. Elle a un tout autre visage
quand sa violence échappe au contrôle d’une société et inévitablement elle peut
engendrer une guerre, par enchaînement des représailles qui feront
nécessairement des victimes en dehors des antagonistes. Tout comme la
vengeance, la vendetta et la faide, la peine primitive est une coutume qui a
survécu jusqu’à l’aube du 20e siècle chez plusieurs peuples.
Les historiens, les philosophes et
les anthropologues font la même observation : ils parlent de la peine primitive
d’un devoir strict et impératif (Laburt, Tolra 1980; Verdier, 1980). Chez les
Grecs de l’antiquité, la peine primitive de la vengeance de sang est un devoir
imposé aux parents et/ou à un groupe par le souci de l’intérêt commun (Glotz,
1904). Un homicide non expié d’une peine primitive attire des remarques
désobligeantes sur le courage des survivants (Barton, 1919). Les Corses
utilisent le mot « Rimbeco » pour accuser la lâcheté et de trahison ceux qui
négligent le devoir de l’expiation par la peine primitive de la vendetta
(Busquet, 1920).
En fait, il faut comprendre que la
peine primitive est donc un moyen d’apaisement de la passion vindicative
inassouvie quand la justice ne peut être rendue autrement. Elle est une
obligation qui s’enracine tant dans la solidarité familiale que dans des
groupes, où le devoir d’expiation par la vengeance est l’expression de l’aide
mutuelle qu’on se doit entre parents ou adeptes d’un même clan. La peine
primitive de la vengeance privée ou partisane prend son sens à l’intérieur de
relations d’échange pour le peuple qui la pratique en terme d’une dette dans
une comptabilité inter groupage. C'est-à-dire, quand à l’intérieur d’un
groupe « A » inflige une perte à un sous groupe « B », le déséquilibre apparu
dans leur relation induit une dette du premier à l’égard du second. Donc, le
même lexique dette paiement sert à penser la circulation des violences.
Par exemple, chez les massa et les
Moussey (Tchad et Cameroun) ont dit l’homme qui va changer la mort d’un membre
de son clan, qu’il va échanger la vie d’un ennemi contre celle d’un adepte
(Garine, 1980). Chez les Bulsa, se venger c’est contraindre l’agresseur à payer
sa dette (Scott, 1980). Les Tallisi considèrent le self-help comme un moyen
légitime de se faire payer une dette : « cancelling a debt» (Fortes, 1949).
Enfin, en Kabylie, le premier meurtre, le fait qu’il donne naissance à la dette
de sang s’appelle ertal prêt. C’est bien un prêt dont en effet la quittance ne
se donne que sur un cadavre (Harteaux, et Letourneau, 1872).
Nous pouvons donc déduire que la
peine primitive qui résonnait en Haïti, de l’interaction offense et vengeance
s’inscrive dans la même logique commutative d’échange de coups, notamment,
depuis les révolutions de 1986. Avec les revendications de justice et d’équité
des années 80 à ce jour en Haïti, la peine primitive latente, peut encore
s’installer dans l’état d’esprit des divers groupes de collectivités qui
étaient victimes et exposés par de graves préjudices, qui n’ont pas eu et/ou
qui ne peuvent s’attendre à une réparation judiciaire juste et équitable. Ce
qui provoquerait dans l’instance de cette collectivité le sentiment qu’elle ne
peut refuser la commutation d’échange de coups. D’où la peine primitive de la
vengeance de violence pourrait s’avère la façon possible d’assurer la
réparation des préjudices, et ces groupes n’auront alors que leur courage pour
se protéger.
En ce sens, la peine primitive dans la société haïtienne peut redevenir une démonstration de force communément appelée : rouleau compresseur, père Lebrun, pillage des biens privés et publiques, incendies, lynchages, meurtres de ripostes isolées ou groupales, d’une réaction vindicative d’un membre ou d’un groupe des adeptes d’un clan politique ou populaire etc.
Cette peine primitive de la vengeance
de violence peut s’inscrire dans une sorte de rapport de force populaire et/ou
privé avec les auteurs meurtriers de la douloureuse période de noirceur
dictatoriale duvaliérisme, ainsi qu’avec les auteurs des crimes qui ont été
commis par la déraison politique des puchistes, des attachés, des frappes et
des auteurs des crimes des gouvernements haïtiens qui se sont succédés durant
les années 80 à ce jour.
C’est un état d’intimidation mutuelle
qui s’est installée dans la société haïtienne, qui peut être résolue
nécessairement à l’instar de l’équilibre dans la fonction d’un système de
justice crédible et efficace, qui justifie en effet le mandat du Pouvoir
Judiciaire pour restaurer l’exercice de l’Autorité de la Justice en
Haïti. Autrement dit, avec le laxisme de la justice en Haïti, la sécurité
des groupes vulnérables ne peut subsister que si la riposte de la peine
primitive de la vengeance de violence est probable. Il faut comprendre que la
peine primitive dans la société haïtienne a un double rôle, d’une part, elle
assure la sécurité et d’autre part, elle garantie la réparation des préjudices
subis.
En paraphrasant, Marcel Mauss, 1899 : nous voudrions faire comprendre, que l’existence de la peine primitive de la vengeance par la violence de sang, ne devrait plus être une pratique pour protéger la collectivité contre les assassinats trop fréquents dans la société haïtienne. La protection ne doit plus être assurée à la condition que le groupe offensé soit disposé à venger les offenses commises à l’encontre de l’un des leurs. Exemples: la riposte de l’assassinat du jeune de Gonaïves, qui fut l’élément déclencheur du découchage de Duvalier. La riposte des crimes des militaires, attachés, et ceux découlant des coups d’État qui ont provoqué l’abolition de L’Armée d’Haïti. Ainsi que les ripostes des assassinats de différents groupes politisés tels que: des chimères de Lavalas et autres, par d’autres crimes de violations des droits de toutes azimutes etc.
Le Pouvoir judiciaire doit comprendre
que la peine primitive dans la société haïtienne a déjà été et peut être
encore un régulateur dangereux et inacceptable, qui a pour fonction de rétablir
l’équilibre dans les rapports de forces que nous pouvons qualifier l’équilibre
judiciaire archaïque, cadavre pour cadavre. Où la vengeance apparaît
comme le recouvrement forcé d’une dette ou l’offense, est une dette de créance
qui s’éteint quand l’offensé commet une autre offense équivalente à son tour.
Ainsi, la peine primitive est conçue comme l’antithèse du droit, sa violence
est illégitime et ne peut être cautionnée. Elle ne prévient pas la violence ni
la vengeance. Au contraire, elle est en mesure d’engendrer l’enchaînement des
représailles de violence contre la violence.
« Il importe de comprendre dans cette
optique, plus le laxisme de la justice existe et perdure en Haïti, plus
qu’il serait probable que les crimes de la déraison politique
s’accentueraient, d’où plus il y aura des impositions de la peine primitive qui
seront raisonnées dans la société haïtienne.»
En fait, je voudrais ajouter en terminant, ne faut-il pas mieux en dernière analyse, que la sécurité et la réparation des préjudices soient garanties autrement dans la société haïtienne, au lieu que les droits de chacun soient assurés en fonction des représailles. Au sens que toute lésion grave à un droit d’un individu tel qu’il soit, doit comporter une atteinte à l’ordre social et la justice devient à ce moment indispensable. En d’autres termes, c’est de comprendre que la justice est un élément important que toute société d’ordre démocratique a le devoir de défendre. C’est également une obligation morale à respecter par la société haïtienne. Cependant, considérant les lacunes des législations haïtiennes, des procédures juridiques inadéquates en matière des crimes politiques et de droits communs, des lois inexistantes en matière de la détention préventive prolongée et des attributions de pouvoirs constitutionnels lacunaires qui permettent au pouvoir Exécutif d’influencer et/ou politiser la justice.
Le Pouvoir Judiciaire et les tribunaux Haïtiens ne seront pas en mesure d’atteindre leurs principaux objectifs d’exercer un pouvoir autonome, de respecter l’obligation morale et le devoir de garantir l’équité judiciaire et d’assurer l’exercice de l’application de l’autorité de la justice dans la société Haïtienne.
Néanmoins, le pouvoir Judiciaire doit pouvoir préalablement remédier aux lacunes de ces législations dans son ensemble, pour se mettre en de meilleure position en vue de doter les tribunaux Haïtiens, d’une véritable autonomie judiciaire et d'un réel pouvoir de l'exercice de la loi. Et ce, afin d’y parvenir à la réalisation des objectifs judiciaires escomptés par la volonté populaire des citoyens Haïtiens et par la promesse politique du Chef de d'état le Présent et le gouvernement d’Haïti de garantir
«« JUSTICE POUR TOUS»».
Jean
Ulrick Pavilus Criminologue Analyste
Le 17 octobre 2013
PRISON À HAUTE SÉCURITÉ EN
HAÏTI !
«« Une prison de haute sécurité et
standardisée inaugurée à Fort-Liberté »»
La Direction de l’administration
pénitentiaire a inauguré mercredi le 24 août 2016, une prison civile pour homme
dans la commune de Fort-Liberté Nord-Est. Cette geôle est en mesure
d’accueillir entre 500 et 600 détenus. Construite sur une superficie de 2,852
mètres carrés, elle est équipée d’un système d’électrification constitué de
panneaux solaires et d’inventer. Ce bâtiment possède également un
dispositif lui permettant de s’approvisionner de manière autonome en eau potable.
11 août 2014
JEAN ULRICK PAVILUS CRIMINOLOGUE
ANALYSTE - L’IMPUNITÉ EN HAÏTI INTERPELLE LA RESPONSABILITÉ ET L’OBLIGATION DE
L’ÉTAT HAÏTIEN !
Par Jean Ulrick Pavilus Criminologue
Analyste.
L’impunité des crimes politiques bat
son plein essor en Haïti et interpelle la responsabilité et l’obligation de
l’État Haïtien. Les lacunes des lois et des procédures pénales actuelles
limitent et réduisent la portée des poursuites judiciaires de la répression de
ces crimes politiques révolus en crimes contre l’Humanité en Haïti. Cette
problématique socio juridique et politique provoque l’instabilité politique, la
menace de la paix sociale, l’insécurité et la mauvaise gouvernance politique en
Haïti. En vue de combler ces lacunes des lois et des procédures pénales et de
prévenir l’impunité des crimes politiques, nous proposons cette présente : «loi
sur la définition , sur les crimes et leur peine des crimes contre l’Humanité
», pour les fins d’analyse, de réflexion et pour les amendements qui
s’imposent. Cette loi n’est pas rétroactive, mais une fois amendée elle aura
une grande portée de prévention dissuasive sur la commission des crimes
politiques dans la société Haïtienne.
En effet, la mise à jour de 1998 du
code pénal haïtien consistait en une reformulation des lois anciennes issues
des premières règles de droit inchoatives et prolixités en matière de sanctions
de crimes politiques . Ces lois ne visent pas les actes de violence et de
terreur qui sont assimilés aux activités criminelles des membres du pouvoir
politique des gouvernements répressifs, ni aux activités de violence de
vengeance des activistes révolutionnaires locaux, régionaux et nationaux issues
des événements et des faits politiques et sociaux en Haïti. Il est impératif en
matière de judiciarisassions des crimes politiques et/ou para révolutionnaires,
les règles et les principes du droit pénal haïtien, doivent assimiler la notion
des crimes contre l’Humanité aux actes issus des activités des infractions
politiques et des crimes politiques qui heurtent les valeurs morales et
engendrent les indignations d’injustice des victimes directes et de la société
en générale.
Selon ces dispositions des lois,
trois types d’infractions, de crimes et délits politiques sont considérés avec
une grande gravité et sévérité, soit :
a) porter les armes contre Haïti
selon l’article 57
b) attentat contre la vie du chef de
l’État et son gouvernement selon les articles 63 et 64, et
c) l’attentat pour porter la
dévastation, le massacre et pillage dans une commune selon l’article 68.
Les dispositions des lois pénales en
vigueur actuellement et qui assurent la protection pénale de l’État et des
citoyens haïtiens, accusent certains retards par rapport à l’évolution de la
criminalité politique révolus en crimes terroristes et crimes contre l’Humanité
Le principe de droit reconnu du
traitement de la notion du terrorisme et de crimes contre l’humanité, s’inscrit
mal ou pas du tout dans les lois pénales haïtiennes en vue de permettre de
sanctionner les crimes politiques révolus en crimes contre l’Humanité.
Bien que, selon l’arrêt du 15 juillet
1981(Bull 1981, pp. 353 et suivantes) où «les crimes politiques prévus aux
articles 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68 et 79 du code pénal haïtien, revêtent soit
par leur objet, soit par leur mobile qui inspire les délinquants et les
caractères de leur infraction politique. On s’en remet encore aux principes
généraux que l’inculpation ne revêt aucun caractère politique lorsque la
vengeance personnelle est la seule base de l’entremise de l’acte. C’est-à-dire
le crime reste et demeure ordinaire peut importe le degré de la violence, de
terreur ou de la nature idéologique de l’acte. Sur le plan de la forme
descriptive, ces lois n’appréhendent pas l’aspect évolutif de crimes politiques
révolus en crimes contre l’Humanité pour permettre de les sanctionner
adéquatement par l’administration de la justice haïtienne et/ou par
l’administration du tribunal pénal international.
Il faut bien appréhender que ces
actes et ces crimes révolus en crimes terroristes et des crimes contre
l’Humanité, sont à l’effet d’une portée d’intimidation coercitive et/ou de
terreur dans son milieu d’accomplissement tant par leurs motivations
politiques, sociales ou tout autre raison de leur accomplissement La pensée
idéologique inhérente à la base de l’entreprise de ces actes, ne revêt pas de
l’appréhension typologique secondaire et accessoire,dans les règles
d’application de droit pénal Haïtien en matière d’infractions et de sanction de
ces crimes politiques révolus en crimes contre l’Humanité. Il convient donc de
retenir que ces des crimes politiques sont des actes dont leurs portées
primaires sont leur violence, leur terreur où leurs intimidations coercitives,
viennent se greffer en tant que forme idéologique politique aggravée
secondairement à leur perpétration. Ces actes et ces crimes politiques
consisteraient dans toute leur conduite la violence de terreur et/ou la terreur
et de l’intimidation coercitive dans la société ou dans la collectivité de sa
commission. D'où une mise à jour du code Pénal Haïtien s’impose pour assimiler
la notion de ces crimes politiques révolus en crimes contre l’Humanité.
Les mesures permettant de combler les
lacunes des lois pénales actuelles sont les prescriptions d’une nouvelle loi
destinée à dissiper la confusion et le chevauchement dans les loi pénales en
vigueur, en apportant une définition claire et précise de différents actes et
des différentes activités de ces crimes politiques révolus en crimes contre
l’Humanité dans la société haïtienne.
En conséquence, il primordial
d'ajouter dans la loi No 4 du code pénal haïtien un nouveau chapitre portant
sur la notion de ces crimes contre l’Humanité. À fortiori pour prévenir la
problématique de l’impunité des crimes politiques révolus en crimes contre
l’Humanité dans la société Haïtienne. Conséquemment, en apprenant par les
effets négatifs des lacunes des lois et des procédures pénales actuelles dans
les tribunaux Haïtiens, qui provoquent la consternation des victimes et
citoyens Haïtiens déconcertés, par la triste et fâcheuse réalité judiciaire de
DUVALIER ET L’IMPUNITÉ ! D'OÙ IL Y A UN PROBLÈME D'APPLICABILITÉ DE LA RÉALITÉ
JURIDIQUE de l’instabilité.
Donc nous proposons :
LA SECTION II.I : DES CRIMES CONTRE
L’HUMANITÉ: LOIS SUR LA DÉFINITION, SUR LES CRIMES ET LEUR PEINE .
DANS LA SECTION II SUR LES ATTENTATS
À LA LIBERTÉ; DU CHAPITRE II DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CONSTITUTION; DANS
LA LOI No 4 (cph 1835) DU CODE PÉNAL D’HAÏTI.
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
LOIS SUR LES CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ
: LA DÉFINITION, LES CRIMES ET LEUR PEINE
PRÉAMBULE
VU La volonté profonde de la
proclamation de la Constitution haïtienne de 1987 du paragraphe 1er,
garantissant les droits inaliénables et
indescriptibles des citoyens
haïtiens, conformément à la déclaration universelle des droits de l’homme de
1948.
VU L’article 111, le pouvoir
législatif fait des lois sur tous les objets d’intérêts publics.
VU L’article 111-1, stipule
clairement quel’initiative en appartient à chacun des deux chambres qu’au
pouvoir exécutif.
VU Les articles 19, 24 et
28,l’impérieuse obligation de l’État de garantir la protection des droits et
libertés individuels et d’opinions libres des citoyens haïtiens.
Considérant
l’indignation de l’injustice de
l’impunité se manifeste en Haïti. L’invitation à toutes les tribunes nationales
et internationales est lancée, pour crier haut et fort pour demander justice
contre les crimes politiques de la douloureuse période dictatoriale
duvaliériste, qui sont révolus en crimes contre l’Humanité
Considérant
Que l’art, 466 sur le délai de la
prescription du code d’instruction criminelle d’Haïti qui stipule:«« L’action
publique et l’action civile résultant d’un crime de nature à emporter la peine
de mort ou des peines afflictives ou infamantes, se prescriront après 10 années
révolues, à compter du jour où le crime aura été commis, si, dans cet
intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ni de poursuite. Inst.
Crim.2.-C. pen.78.
Considérant
Que la réparation judiciaire devrait
être garantie, pour le respect des victimes, pour la mémoire politique, pour la
mémoire de l’histoire.et pour la crédibilité de notre système de justice, et
pour la paix sociale politique dans la société haïtienne.
Considérant
Qu’il faut garantir à l’avenir la
justice et assurer la prévention de l’’impunité contre ces crimes politiques
qui ont crée une problématique socio juridico-politique pour l’avenir la bonne
Gouvernance politique, pour une véritable réconciliation nationale, et pour une
paix socio politique durable dans la société Haïtienne
VU
La cour pénale internationale est le
principal tribunal permanent, chargé de sanctionner les crimes contre
l’humanité.
VU
Haïti a signé le traité sur le statut
de la Cour Pénale internationale le 2 février 1999, mais il n'y a pas eu de
ratification.
VU
Que selon les conditions prévues par
les lois sur le traité de statut de Rome
signé le 18 juillet 1998,Haïti doit
signer et ratifier le traite sur la loi du statut de
Rome et de s’accorder sur une
définition de crimes contre l’Humanité.qui doit
être intégré dans le code pénal
Haïtien
VU
Que Selon l'article 7 de la lois du
statut de Rome les États Parties membres
doivent s’assurer que leur
législation nationale leur permet bien de juger les
individus ayant commis des
infractions, relevant de la compétence de la Cour
pénale internationale.
Considérant
Quel’État Haïtien: Le Pouvoir
Législatif, le Pouvoir Judiciaire et le Pouvoir
Exécutif ont la responsabilité et
l’obligation de garantir à l’avenir la justice juste
et équitable contre les crimes
politiques révolus en crimes contre l’Humanité.
Ainsi qu’ils ont la responsabilité et
l’obligation et d’assurer la prévention de
l’’impunité contre ces crimes
politiques dans l’avenir pour garantir la bonne
Gouvernance politique, une véritable
réconciliation nationale, et pour assurer la
paix socio politique durable dans la
société Haïtienne.
DONC
««Le Pouvoir Législatif,le Pouvoir
Judiciaire et le Pouvoir Exécutif d’Haïti s’entendent sur l’ajout des crimes
contre l’Humanité dans la loi N0 4 (cph-1835) du code pénal d’Haïti. Les lois
sur les crimes contre l’Humanité prennent effet après la signature et la
ratification du statut de Rome, selon l’entente de procédures prescrites et
conformément à l’amendement de celle-ci et à l’intégration de sa définition et
de ses catégories des crimes contre l’Humanité, dans le code pénal haïtien.»»
Ces lois sur les crimes contre l’humanité ne sont pas rétroactives
SECTION II.I LES CRIMES CONTRE
L’HUMANITÉ: LOIS SUR LA DÉFINITION, SUR LES CRIMES ET LEUR PEINE .
Définitions:Crimes contre l’Humanité.
Article 1) Crime contre l’humanité
désigne toute «violation délibérée et ignominieuse des droits fondamentaux d'un
individu ou d'un groupe d'individus, inspirés par des motifs
politiques,philosophiques, raciaux ou religieux, selon la définition
généralement admise parla lois du statut de Rome saisissable parle tribunal
pénal international.
Article 1.1)Les actes et les crimes
constitutifs définissent de crimes contre l'humanité, lorsqu'ils sont
commis:dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique, dirigée contre
toute population civile et en connaissance de l'attaque sont:
le meurtre ; les assassinats; les
exécutions;sommaires; l’extermination ; la réduction en esclavage ; la
déportation;détention arbitraire et répressive; l'emprisonnement en violation
des dispositions fondamentales des droits et libertés; la torture ; le viol;
l'esclavage sexuel; la prostitution forcée; la grossesse forcée; la
stérilisation forcée de violence sexuelle ; la persécution répressive de tout
groupe ou de toute collectivité pour des motifs d’ordre politique, racial,
national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou d'autres actes inhumains
causant intentionnellement de grandes souffrances, ou des atteintes graves à
l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale;sont des crimes contre
l’humanité.
Article 1.2)Les crimes contre l’Humanité
seront punis de la détention d’une peine afflictive et infamante dans un
établissement pénitentiaire d’Haïti.
Crimes contre l’Humanité: les crimes,
les délits et leur punition
Article 2)Quiconque dans le cadre
d'une attaque généralisée ou systématique, dirigée contre toute population
civile et en connaissance de l'attaque commis un , ou plusieurs, ou l’ensembles
des actes suivants :
Meurtre ; les assassinats; les
exécutions sommaires; l’extermination ; la réduction en esclavage ; la
déportation; détention arbitraire et répressive; l'emprisonnement en violation
des dispositions fondamentales des droits et libertés; torture ; viol;
l'esclavage sexuel; la prostitution forcée; la grossesse forcée; la
stérilisation forcée de violence sexuelle ; la persécution répressive de tout
groupe ou de toute collectivité pour des motifs d’ordre politique, racial,
national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste,ou d'autres actes inhumains
causant intentionnellement de grandes souffrances,ou des atteintes graves à
l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. Sera punis de la
détention. La peine afflictive et infamante sera de dix ans au moins, de vingt
ans moyennement et la perpétuité au plus.
Article 2.I)Quiconque dans le cadre
d'une attaque généralisée ou systématique, dirigée contre toute population
civile et en connaissance de l'attaque commis un , ou plusieurs, ou l’ensembles
des actes suivants dans le Chapitre I.- Crimes et délits contre les
personnes,de la section 1;2;3;4; 4bis;5; 5bis; et 6. Sera punis de la
détention. La peine afflictive et infamante sera de dix ans au moins, de vingt
ans moyennement etla perpétuité au plus.
Article 3)Tout membre quelconque de
régimes politiques d’institutions de l’État, de partis politiques,d’associations,
ou de tout autre groupe de personnes ou d’individus civils,fonctionnaires ou
militaires, participe, aide, supporte, facilite la commission des actes et des
crimes définissent dans l’article 2 ci-haut sera punis de la détention La peine
afflictive et infamante sera de dix ans au moins et de quinze ans au plus.
Article 4)Quiconque agi par ordre de
ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci, et sur lesquels il leur
était dû obéissance hiérarchique, participe, aide, supporte, facilite la commission
des actes et des crimes définissent dans l’article 2 ci-haut. Sera punis de la
détention La peine afflictive et infamante sera de dix ans au moins et de
quinze ans au plus.
Article 5)Les crimes contre
l’Humanité décrits dans l’article 2 ci-haut peuvent être commis en tout temps
(en temps de guerre extérieure ou intérieure comme en temps de paix), sont
imprescriptibles.Ils seront poursuivis par le tribunal pénal Haïtien Si
nécessaire et autorisé par le Pouvoir judiciaire Haïtien seront saisis par le
tribunal pénal international.
Article 6)Aucun citoyen ne peut
échapper à la répression de ces crimes contre l’Humanité, si celui-ci en est
l’auteur et/ou a une participation quelconque.
«Cette présente section II.I des lois
sur les crimes contre l’Humanité ajoutée dans les dispositions de la loi No 4
du code pénal Haïtien, abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont
contraires. Elle est présentée à l’attention du Pouvoir Législatif, du pouvoir
Judiciaire et du Pouvoir Exécutif d’Haïti pour les fins d’analyse, de réflexion
sur les pistes de solutions des amendements en vue de
prévenir l’impunité judiciaire en
matière de crimes politiques dans la société Haïtienne.»
Suggéré et donné le 11 Août 2014
Par Jean Ulrick Pavilus Criminologue
Analyste.
REFERENCES
CODE PÉNAL HAÏTIEN
(Chambre des Communes –29 juillet
1835) – (Sénat – 10 août 1835) – (Promulgation – 11 août 1835)
Deuxième édition revue et corrigée –
octobre 1998, mise à jour par Jean Vandal.
CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE-HAÏTIEN
(Chambre des Représentant-14
juillet).-.(Sénat.-.31 juillet)-..
(Promulgation.-. 31 juillet
1835).Mise à jour par Menan Pierre Louis Avril 1987.
CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
Édition 1987.
STATUT DE ROME DE LA COUR PÉNAL
INTERNATIONAL
17 juillet 1998, et amendé
par les procès-verbaux en date des 10
novembre 1998, 12 juillet 1999, 30
novembre
1999, 8 mai 2000, 17 janvier 2001 et
16
janvier 2002. Le Statut est entré en
vigueur le
1er juillet 2002.
PRISON À HAUTE SÉCURITÉ EN HAÏTI !
RépondreSupprimerUne prison de haute sécurité et standardisée inaugurée à Fort-Liberté
La Direction de l’administration pénitentiaire a inauguré mercredi une prison civile pour homme dans la commune de Fort-Liberté Nord-Est. Cette geôle est en mesure d’accueillir entre 500 et 600 détenus. Construite sur une superficie de 2,852 mètres carrés, elle est équipée d’un système d’électrification constitué de panneaux solaires et d’inverters. Ce bâtiment possède également un dispositif lui permettant de s’approvisionner de manière autonome en eau potable.
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