Dépôt de lois, 30 mai 2017


                      BCEH
Au service de l'État haïtien, pour la construction de la nouvelle Haiti 


PROPOSITION DE LOI SUR LA RÉCUPÉRATION ET L’EXPLOITATION DES RESSOURCES NATURELLES ET MINIÈRES D’HAÏTI

PROJET DE LOI

PROPOSITION DE LOI SUR LA RÉCUPÉRATION ET L’EXPLOITATION DES RESSOURCES NATURELLES ET MINIÈRES D’HAÏTI


PROJET DE LOI

NOTES INTRODUCTOIRES


L’État Haïtien demeure le seul moyen collectif qui puisse permettre aux hommes et aux femmes d’Haïti de solutionner les problèmes économiques et de sous développement qui se posent en Haïti. Notamment en ce qui concerne la solution de la réalité économique actuelle d’Haïti, dont il appert que le ministère de l’Économie et des Finances (MEF) informe que l’actuel budget pour l’exercice 2015-2016 est de 122 milliards de gourdes et « on ne peut pas l’augmenter », a regretté le secrétaire d’État à la réforme fiscale, Ronald Décembre. Les grandes orientations et les contraintes liées au budget pour l’exercice fiscal 2015-2016, brièvement misent en contexte : le ministre Wilson Laleau a informé que l’actuel budget est tourné vers l’agriculture. Des infrastructures agricoles seront réalisées, explique que ce sont 7 milliards de gourdes qui devraient être investies par an, au cours des trois prochaines années suivant les prévisions faites dans le budget.

En d’autres termes selon les métadiscours des analyses critiques : « La croissance économique d’Haïti sera à peine de 1% en 2015 très en-deçà des prévisions fixées à 2,5% par le budget. Comme la population à augmente de plus de 2% la pauvreté va s aggraver car le Pib par tête diminue. De plus, selon les comptes nationaux de santé publiés, Haïti consacre 64 dollars par habitant pour sa santé. Enfin le ministre des finances a annonce que le budget 2016 sera de 120 milliards de gourdes soit 3 milliards de dollars. Ce qui est inadmissible compte tenu de la situation des services publics dans le pays et de la pauvreté.»

Au fait, nous pouvons constater en réalité les conditions économiques désastreuses du pays vont de mal en pire chaque année. Donc il est hors de tout doute qu’il y a une aggravation croissante de la détérioration de la capacité économique de l’appareil de l’État haïtien. D’où des mesures s’imposent pour permettre de meilleures opportunités économiques permettant à l’État haïtien d’assumer ses responsabilités et ses obligations financières, pour garantir les services publics, pour réaliser des projets sociaux essentiels et pour entreprendre de véritables projets de développement au pays.

En vue de concrétiser ces mesures d’opportunités économiques qui s’imposent, dont le seul moyen s’avère le renforcement des attributions économiques de l’État Haïtien, « nous présentons donc cette nouvelle loi de récupération et d’exploitation des ressources naturelles et minières d’Haïti.» Soit : «« La stratégie politique nationale la plus rationnelle, pour doter Haïti de sources d’autonomie financière et/ou d’économie solide, fiable et stable, afin de permettre à l’appareil de l’État Haïtien d’assurer efficacement ses nouveaux rôles de catalyseur et de facilitateur à la fois pour lutter contre la pauvreté et le sous développement; notamment pour garantir les services publics, pour réaliser des projets sociaux essentiels, pour entreprendre de véritables projets de développement au pays, ainsi que pour la revitalisation d’un nationalisme haïtien moderne et progressiste pour une Haïti meilleure et prospère ! »

En effet, le temps est venu pour le peuple haïtien de vivre pleinement sa souveraineté économique et nationale au soleil de la liberté et de l’égalité. Cette nouvelle vision pour l’appareil de l’État haïtien revêt une importance capitale. Car le renforcement des attributions économiques de l’état d’Haïti, doit constituer un puissant instrument économique collectif à la portée des forces ouvrières et populaires haïtiens. 

Dans ce contexte l’État haïtien facilitera d’autant la lutte contre la pauvreté et le sous développement pour une plus grande indépendance économique nationale. En d’autres termes, le renforcement économique et politique de l’appareil de l’État haïtien, facilitera d’autant la lutte pour une plus grande souveraineté nationale. 

En ce sens la révolution positive qui s’impose en Haïti sous-tend un nationalisme moderne, conscientisé, mobilisé et engagé, dans une force politique nationale inclusive vivante; porteuse d’une vision politique sur la création de sources d’autonomie financière, qui répondent mieux aux besoins de l’heure pour l’appareil de l’État d’Haïti et pour la nation haïtienne. D’où dans la révolution positive en Haïti, l’appareil de l’État doit servir de catalyseur et facilitateur à la fois pour la lutte contre la pauvreté, le sous développement, ainsi que pour la revitalisation du nationalisme haïtien moderne et progressiste.

L’État comprendre que la reconquête de l’indépendance et de la souveraineté Nationale d’Haïti, obligent un revirement d’orientation prioritaire vers la sécurité économique. La sécurité économique, est la partie intégrante de la sécurité nationale. Sans les sources d’autonomie financière et/ou de sources d’économie solide et stable, Haïti ne peut posséder le dynamisme des interactions qui définissent un pays souverain et indépendant, pour garantir une société économique sécuritaire, pour assurer l’autonomie de ses besoins et de sa souveraineté. Haïti est un pays trop dépendant de l’aide internationale et des fournisseurs étrangers. Elle est trop peu concurrentielle. Elle n’arrive plus à acheter ou à produire les biens essentiels pour subvenir à ses besoins. Il faut en tenir compte aujourd’hui ! Il faut comprendre Haïti est très fragile et elle n’est pas si robuste que nous pourrons l’imaginer. Haïti dépérit sans cesse et rapidement, sur le plan de son développement général.

Récemment dans son rapport sur les perspectives économiques mondiales pour 2017, publié il y a quelques mois, la Banque Mondial concernant l’économie d’Haïti, estime maintenant que la croissance économique d’Haïti sera négative pour s’établir à -0,6%. Une très mauvaise nouvelle pour le pays. Notamment cette réalité économique désastreuse expose davantage notre pays à la dépendance de promesses d’aides économiques hypothétiques étrangères de l’occupation déguisée d’Haïti. En d'autres termes :« Aucun Président d’Haïti ne peut garantir les services publics, réaliser des projets sociaux essentiels et entreprendre de véritables projets de développements au pays. Et ce, aussi longtemps que l’État haïtien n’est pas un État économiquement fort, doté des sources d’autonomie financière fiable et viable qui s’imposent

En effet: «L’économie d’Haïti est effondrée ! Le budget national d’Haïti est reposé sur 60 à 70 pour cent de la dépendance de promesses d’aides économiques hypothétiques étrangères de l’occupation déguisée d’Haïti. La monnaie nationale ne vaut plus rien : « 70 gourdes pour 1 dollar US» Haïti est complètement dépendant de l’aide internationale et des fournisseurs étrangers. Haïti n’arrive plus à acheter ou à produire les biens essentiels pour subvenir aux besoins du peuple haïtien et du pays. L’État haïtien ne peut plus garantir les services publics et réaliser des projets sociaux essentiels ni ne peut entreprendre de véritables projets de développement au pays.»

Donc, «une source d’autonomie financière et/ou économique fiable et viable s’impose pour Haïti.»
Notamment:

1. Pour augmenter la valeur de notre monnaie nationale;
2. Pour lutter contre la pauvreté du peuple haïtien et le sous développement du pays;
3. Pour réaliser les croissances de la sécurité économique nécessaire, permettant de réduire la dépendance d’aide internationale et pour mieux subvenir aux besoins du peuple haïtien et du pays;
4. Pour permettre enfin à l’État haïtien, de réaliser le dynamisme des interactions qui définissent un pays souverain et indépendant, pour garantir une société haïtienne économiquement sécuritaire et pour assurer l’autonomie des besoins du pays et de sa souveraineté.

La récupération et l'exploitation de nos ressources naturelles et minières par nous mêmes les haïtiens, s’avèrent une décision politique prioritaire et primordiale pour l’État haïtien. C’est une grande priorité nationale, qui interpelle notre sens du devoir et d'obligation envers notre pays et notre peuple. Une des meilleures stratégies politiques rationnelle, pour doter notre pays des sources d’autonomie financière fiable et viable à long terme. Et ce, afin de créer l'État haïtien économiquement fort pour mieux assurer son nouveau rôle de catalyseur et facilitateur, pour lutter à la fois contre la pauvreté et le sous développement. Soit la seule et l’unique alternative viable, pour permettre à l’État haïtien de résoudre la problématique de la pauvreté du peuple haïtien et celle de sous développement de notre pays.

Aujourd’hui, un changement réel et profond s’impose en priorité en Haïti soit : « une politique nationale inclusive de création de sources d’autonomie financière urgente», afin de réaliser les croissances de la sécurité économique nécessaire, permettant de réduire la dépendance de l’aide internationale, pour mieux subvenir aux besoins du pays, pour créer de meilleures opportunités économiques, afin d’assurer son développement et pour reconquérir l'Indépendance Nationale d’Haïti. Pour ce faire le renforcement économique et politique de l’appareil de l’État Haïtien est requis urgemment. C’est une nécessité obligée (de force majeure) et incontournable!!!

En conséquence, afin de permettre à l’appareil de l’État Haïtien d’assurer efficacement ses nouveaux rôles de catalyseur et de facilitateur à la fois pour lutter contre la pauvreté, le sous développement, pour garantir une Haïti meilleure et prospère; de même que pour la revitalisation du nationalisme haïtien moderne et progressiste :


Nous présentons

LA LOI DE RÉCUPÉRATION ET DE L’EXPLOITATION
DES RESSOURCES NATURELLES ET MINIÈRES HAÏTI

LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ

RÉPUBLIQUE HAÏTI

PRÉAMBULE

Vu la volonté profonde de la proclamation de la constitution haïtienne de 1987 du paragraphe 1er, garantissant les droits inaliénables et indescriptibles des citoyens haïtiens à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur, conformément à l’acte de l’indépendance de 1804.

Vu la volonté profonde de la proclamation de la constitution haïtienne de 1987 du paragraphe 2, de vouloir constituer une nation haïtienne socialement juste, économiquement libre, et politiquement indépendant.

Vu la volonté profonde de la proclamation de la constitution haïtienne de 1987 du paragraphe 3, de vouloir établir un État haïtien stable et fort, capable de protéger les valeurs, les traditions, la souveraineté, l’indépendance et la vision nationale.

Vu l’article 36.5 de la constitution de 1987 : stipule que les sources, les rivières, les cours d’eau, les mines et les carrières d’Haïti font partie du domaine public.

Vu l’article 36.6 de la constitution haïtienne de 1987 stipule clairement : La loi fixe les règles qui conditionnent la liberté de prospection et le droit d’exploiter les mines, minières et carrières du sous-sol de la république d’Haïti.

Considérant que depuis plusieurs années, 60 à 70 pour cent du budget national d’Haïti a toujours été un exercice fiscal hypothétique basé sur la précarité de l’aide internationale.

Considérant la réalité économique très critique d’Haïti et les analyses économiques qui démontrent que la croissance économique d’Haïti est à peine de 1% en 2015 et sera moindre pour 2016. La capacité économique et financière de l’appareil de l’État haïtien diminue de plus en plus et va de mal en pire à chaque année.

Considérant qu’Haïti est un pays trop dépendant de l’aide internationale et des fournisseurs étrangers. Elle est trop peu concurrentielle. Elle n’arrive plus à acheter ou à produire les biens essentiels pour subvenir à ses besoins. Il faut en tenir compte aujourd’hui. 

D’où des mesures urgentes s’imposent pour permettre de meilleures opportunités économiques, permettant à l’État haïtien d’assumer ses responsabilités et ses obligations financières, pour garantir les services publics, pour réaliser des projets sociaux essentiels et pour entreprendre de véritables projets de développement au pays.

Considérant qu’Haïti dispose d’un potentiel minier riche et varié dont la mise en exploitation, pourrait relancer immédiatement l’activité économique dans notre pays et peut garantir à l’État Haïtien des rentrées importantes en devises fortes, en vue du financement de projets de grande envergure, dans le cadre du Plan National de la reconstruction et du Développement d’Haïti.

Considérant qu’au détriment de l’intérêt du peuple haïtien, que les ressources naturelles et minières de la République d’Haïti ont toujours été et sont encore actuellement en exploitation au rabais, en partie par les étrangers, et au profit des avantages politiques, économiques et personnels des politiciens corrompus et antinationaux depuis toujours.

Considérant que la récupération et la prise en charge de l’exploitation des ressources naturelles et minières d’Haïti par l’appareil de l’État haïtien dans un système intégré de gestion, peut garantir à l’État Haïtien des rentrées importantes en devises fortes, en vue du financement des projets sociaux, économiques et du développement de grande envergure, dans le cadre du Plan National de la reconstruction et du Développement d’Haïti.

Vu l’article 111, le pouvoir législatif fait des lois sur tous les objets d’intérêts publics.

Vu l’article 111.1 stipule clairement que l’initiative en appartient à chacun des deux chambres qu’au pouvoir Exécutif.

Considérant l’article 36.6 de la constitution haïtienne de 1987 stipule clairement : La loi fixe les règles qui conditionnent la liberté de prospection et le droit d’exploiter les mines, minières et carrières du sous-sol de la république d’Haïti.

Donc conformément aux articles 111, 111.1 et 36.6 de la constitution haïtienne de 1987 amendée, 

LA LOI DE RÉCUPÉRATION ET DR L’EXPLOITATION DES RESSOURCES NATURELLES ET MINIÈRES HAÏTI, est présentée au Sénat de la République d’Haïti pour étude et amendement ainsi que pour l'application immédiate par l’appareil de l’État haïtien.


DEFINITION

La loi de récupération et d’exploitation des ressources naturelles et minières d’Haïti, est crée en vue de la refonte de l’exploitation des ressources naturelles et minières d’Haïti et pour mettre en œuvre la reforme de l’exploitation des ressources et des gisements :« d’or; pétroliers; d’iridium; d’argent; de cuivre; de bauxite; de carbonate; de calcium; de lignite; de marbre; de jaspe; de pouzzolane; et autres, qui se trouvent au sous-sol et/ou sur l’ensemble du territoire de la République d’Haïti, surplombant la partie Terrestre et Maritime. Soit toute ressource naturelle, des mines, des minières et carrières; au bénéfice réel de la nation haïtienne. Cette loi élabore le cadre légale, la structure et la politique nationale d’exploitation des ressources naturelles et minières de la République d’Haïti.

ARTICLE 1 . L’État haïtien est astreint de faire la récupération de toute entreprise de prospection, de forage et d’exploitation des ressources naturelles, des ressources des mines, minières et carrières sur l’ensemble du territoire de la République surplombant la partie Terrestre et Maritime; de prendre en charge leur fonctionnement , d’en assurer la continuité de leur production. Ces entreprises seront groupées dans un système intégré de gestion de l’appareil de l’État haïtien.

ARTICLE 1.1. L’appareil de l’État haïtien a pour obligation d’établir les structures nécessaires pour assurer la prospection, le forage, l’exploitation, le raffinement et la commercialisation des ressources naturelles, des ressources des mines, minières et carrières du sous sol de la république d’Haïti, conformément à l’article (1) de la loi de récupération et d’exploitation des ressources naturelles et minières d’Haïti.

ARTICLE 1.2. L’appareil de l’État haïtien peut recourir aux unités d’encadrement techniques et professionnelles étrangères et à des experts qui peuvent être sollicités et engagés contractuellement, pour l’aider à la gestion et à l’exploitation des ressources naturelles, des mines, minières et carrières d’Haïti.

ARTICLE 1.3. L’appareil de l’État haïtien doit assurer le fonctionnement d’une exploitation responsable, mieux réglementer la sur la sécurité du personnel minier, sur la protection de l'écologie du pays, et il doit être concurrentiel sur le marché, afin de garantir une véritable source financière nationale, pour mieux assurer une réelle et meilleure redevance juste et équitable pour les citoyens haïtiens.

ARTICLE 2. Dans le cadre du système intégré de gestion de l’appareil de l’État haïtien de récupération et d’exploitation des ressources naturelles et minières d’Haïti, aucun monopole ne peut être établi en faveur de l’État exécutif, judiciaire, législatif et des collectivités Territoriales que dans l’intérêt exclusif de la société haïtienne. Et ce, afin de créer une source d’autonomie financière fiable, pour la réalisation des projets sociaux, économiques et de développements de grande envergure, dans un Plan National stratégique, qui sont essentiels pour la Reconstruction et le Développement d’une Haïti meilleure et prospère.

ARTICLE 2.1. l’exploitation des ressources naturelles et minières, source financière et de la richesse nationale est garante du bien être du peuple haïtien, du progrès socio-économique de la Nation et du développement du pays . Ce monopole exclusif de la société haïtienne, ne peut être cédé à un particulier ni à quelconque instance étrangère.

ARTICLE 3. L’entrée en vigueur de cette loi met fin à toute autorisation de contrats, d’ententes existants et à toute promesse de contrats et d’ententes futures de prospections, de forages et d’exploitations des ressources naturelles, des ressources des mines, minières et carrières, sur l’ensemble du territoire de la République d’Haïti, surplombant la partie Terrestre et Maritime.

ARTICLE 4. Toute activité illégale de prospections, de forages et d’exploitations des ressources naturelles, des ressources des mines, minières et carrières, sur l’ensemble du territoire de la République d’Haïti, surplombant la partie Terrestre et Maritime; constitue un crime contre l’État haïtien et contre la souveraineté Nationale d’Haïti. Ce qui entraîne une peine pénale selon les dispositions de la loi pénale haïtienne et la saisie de tous les matériels et les logistiques techniques servant à la commission du crime.

Cette présente loi de récupération et d’exploitation des ressources naturelles et minières d’Haïti, abroge toutes les lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires. Elle est présentée à l’attention du Pouvoir Législatif, du Pouvoir Judiciaire et du Pouvoir Exécutif, pour étude et aux deux chambres du Sénat Haïtien en prépondérance pour processus d’amendement. Et ce, afin de permettre à l’appareil de l’État Haïtien d’assurer plus efficacement ses nouveaux rôles de catalyseur et de facilitateur à la fois pour lutter contre la pauvreté, le sous développement, ainsi que pour garantir une Haïti meilleure et prospère.


REFERENCES

Ministère de l’Économie et des Finances d’Haïti (MEF)
Budget national d'Haïti pour l’exercice 2015-2016
CODE PÉNAL HAÏTIEN
(Chambre des Communes –29 juillet 1835)
(Sénat – 10 août 1835) – (Promulgation – 11 août 1835) Deuxième édition revue et corrigée – octobre 1998, mise à jour par Jean Vandal.
CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE-HAÏTIEN (Chambre des Représentant-14 juillet).-.(Sénat.-.31 juillet)-.. (Promulgation.-. 31 juillet 1835).Mise à jour par Menan Pierre Louis, avril 1987.
CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI Édition 1987.



Présenté le 30 mai 2017 pour étude et amendement ainsi que pour l'application immédiate par l’appareil de l’État haïtien

Par Jean-Ulrick Pavilus, Criminologue-Analyste
Président fondateur Bureau de Criminologie Empirique d’Haïti Courriel: bcehaiti@gmail.com / jpavilus007@gmail.com / nyrvahfbruno07@hotmail.com
Tel.: (509) 38 13 38 16 / (509) 38 21 46 93 / (509) 41 00 46 69


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POUR LA CRÉATION D'UN VÉRITABLE ÉTAT DE DROIT EN HAÏTI


A L’ATTENTION :


Des autorités haïtiennes responsables des travaux relatifs à l'amendement de la constitution haïtienne de 1987

Des Députés et des Sénateurs de la (50eme) Législature de la république d’Haïti
Au chef de l’État d'Haïti
Au chef du gouvernement d'Haïtien

Chers compatriotes,

Notre étude criminologique longitudinale et les métadiscours des critiques fondées sur la faiblesse de notre constitution haïtienne de 1987, nous démontre que malgré les conditions nécessaires pour pallier à la déficience dans la constitution haïtienne, qui ont déjà été envisagées, réalisées et mises en œuvres s’avèrent insuffisantes.

La Constitution haïtienne de 1987, élaborée après le départ des Duvalier, est la dernière des deux douzaines de constitutions adoptées depuis 1804. Elle a été rédigée par une assemblée constituante élue, composée d’un grand nombre de groupes de la société civile issus de tous les milieux. Elle a été adoptée par un vote national majoritaire de 99,8 % auquel ont participé 50% des électeurs admissibles. Il s’agissait d’un texte détaillé qui espérait un objectif ambitieux d’établir un État plus démocratique, plus juste et plus équitable, reposant sur le respect des droits et des libertés de la personne.

Malgré cet effort, ce texte constitutionnel comporte encore des lacunes, qui nécessitent des mesures correctives pour pouvoir atteindre l’objectif visé. Et ce, bien que la Constitution de 1987 intégrait la plupart des préoccupations de la société Haïtienne, qui voulait créer la démocratie et faire le développement d’Haïti.

Les lacunes existantes encore dans ce texte constitutionnel ont facilité la possibilité de la gouvernance politique totalitaire en Haïti et la continuité de la politisation des institutions de l'État et les institutions publiques et parapubliques haïtiennes. Ce texte n’a pas permis d’assurer la séparation des trois pouvoirs respectifs et indépendants des institutions fondamentales de l’Exécutif Judiciaire et Législatif. Ces deux derniers sont encore assujettis politiquement au pouvoir l’exécutif de l’état d’Haïti. Ce texte constitutionnel n’a pas permis également d’effectuer l’abandon des militaires du pouvoir exécutif et leur rôle politique au sein de l’État d’Haïti. Le Président de la République a été renversé par un coup d’État l’année après la mise en application de cette constitution de 1987.

Des anomalies constitutionnelles découlant de ce texte constitutionnel de 1987, sont nombreuses. L’assemblée constituante, qui a été élue pour rédiger cette constitution n’a pas réfléchi suffisamment et véritablement sur les toutes les questions que nous devons nous poser.

Nous pouvons comprendre aujourd’hui que cette présente constitution de 1987, qui a été crée, n’est pas efficace pour répondre aux besoins de la reconstruction de la société démocratique haïtienne. Il s’impose manifestement, qu’il faut appliquer des mesures correctives nécessaires, afin de garantir la bonne gouvernance politique à l’avenir et mettre fin à nos problèmes de gouvernance politiques conflictuelles chroniques et endémiques.


Chers compatriotes.

Sans vouloir nous bercer de prétention nous soumettons formelle ment à l’attention des autorités haïtiennes responsables des travaux relatifs à l'amendement de la constitution haïtienne de 1987, ce résumé de l'étude longitudinale d'analyse criminologique des causalités, qui ont engendré les problèmes de déséquilibres néfastes, créant l'instabilité politique et de l’insécurité du passé et actuelle dans la société haïtienne.

Ce résumé est destiné à offrir un aperçu général de la problématique de cette instabilité de la gouvernance politique et de sécurité en Haïti. L’analyse attentive de ledit problématique, par notre étude criminologique est parvenue à la conclusion, qu’il existe des problèmes sérieux dans l’agencement des attributions de pouvoirs constitutionnels de l’Exécutif, de l’État Judiciaire et des forces publiques. Ces Problèmes ne se résolvent pas, en prenant des mesures improvisées. C’est la structure même de ces attributions de pouvoir, qui a besoin d’une reforme fondamentale, tant sur le plan de leur orientation que sur celui de leur fonctionnement.

En d’autres termes, ce n’est pas d’identifier les problèmes, qui sont difficile, c’est d’y remédier. C'est-à-dire, il faut revoir la structure actuelle et l’agencement des lois constitutionnelles dans les ’attributions des pouvoirs Exécutifs, Judiciaires et des forces publiques de l‘État Haïtien. L’agencement actuel pose de graves problèmes. La solution passe par une réforme fondamentale dans son ensemble.

Au fait, dans cette volonté politique et populaire manifeste pour corriger les lacunes de la constitution haïtienne de 1987, il est primordial de mettre une grande attention prépondérante à la fois sur les articles de lois constitutionnelles lacunaires et surtout sur l’agencement des attributions de pouvoirs découlant des articles de lois. Si on renouvelle les mêmes erreurs de l’assemblée constituante de 1987, nos problèmes resteront entier c'est á dire, des problèmes de déséquilibres néfastes de la mauvaise Gouvernance du passé et actuelle.

Nous vous informons selon notre étude criminologique longitudinale, depuis la fin du régime dictatorial duvaliériste, Haïti n’arrive toujours pas à atteindre et maintenir le niveau de stabilité politique et de sécurité requise, permettant de réaliser le rêve du peuple haïtien: créer la démocratie et assurer le développement du pays et ceci, à cause de la déficience de la structure de législations constitutionnelles lacunaires de l’agencement d’une structure de pouvoir totalitaire. En d’autres termes, La Gouvernance politique du Pouvoir Exécutif des chefs d’état Haïtiens, se repose sur une structure des attributions de pouvoirs, qui sont agencées très inadéquat pour une Gouvernance politique démocratique.

Plus spécifiquement, l'agencement des attributions du pouvoir constitutionnel des articles : 136, 141, 143, 145, 175, et autres du pouvoir Exécutif et judiciaire, y compris celui l'ensemble des lois des forces publiques d‘Haïti, forment cette structure de gouvernance politique totalitaire, inappropriée à l’épanouissement de la société démocratique haïtienne. A fortiori, l'application habituelle faite de ces attributions de pouvoirs par les chefs d'états haïtiens dans l'exercice de leur gestion du pouvoir politique, entraîne des problèmes de déséquilibres néfastes, entre les besoins de prérogatives politiques du régime au pouvoir et les besoins de la protection des droits et libertés des citoyens haïtiens.

Ces problèmes de déséquilibres se traduisent par cette déconcertante nomenclature suivante:

a) Le dysfonctionnement des institutions du contrôle social de l'état, par la politisation de la police, du service de la sécurité intérieure de l’état, des forces armées d'Haïti, et l'ensemble des institutions des services publics du pays.

b) La subordination de la justice au pouvoir politique partisane, empêchant une saine justice aux revendications du peuple haïtien, qui a déjà résonné à travers l'ascendance de la violence vindicative, qui risque de résonner encore en ce jour.

c) La déraison politique de l'exclusion et de répression de l'opposition politique, où la violence vindicative devient la formule d’expiation par
excellence en matière de résolution des conflits politiques dans la société haïtienne. (Déjà vu).

d) La centralisation du pouvoir politique au sein de l’Exécutif, ainsi que la personnalisation du pouvoir en la personne du chef de l État.

Les contenus manifestes néfastes, qui y découlent de ces problèmes de déséquilibres sont caractérisés, par une CRIMINALITÉ-RÉACTIONNELLE, des crimes politiques révolus en activités criminelles: de violence et de terreur du terrorisme de la catégorie para révolutionnaire et répressif. Donc, la nomenclature de la typologie de ces crimes est la suivante:

Premièrement:

a) Des crimes de revendications d’injustice, de pauvreté et de la misère; dont l’objectif des activités criminelles consiste à forcer l’amélioration et/ou le changement des conditions de la vie chère, le chômage, l’injustice économique de l’état et de la bourgeoisie commerciale et industrielle. Ces activités criminelles sont symboliques aux injustices revendiquées.

b) Des crimes de revendications d’injustice judiciaire et d’impunité; dont l’objectif des activités criminelles consiste à une réplique de vendetta, d'échange de coups par la violence équivalente selon le principe: les préjudices et les atteintes subis placent les victimes devant l'alternative de répliquer ou avouer sa faiblesse. Ces activités criminelles apparaissent comme le recouvrement forcé d'une dette de crimes ou de violence équivalente.


En résumé:

L'alliance effectuée par ces deux premières catégories des revendications d'injustice en période de crise et préélectoral, est l'aggravation de base de l'instabilité politique et de sécurité en Haïti, en vue de l'obtention de certains changements de la condition sociale, économique et d'assouvissement d'iniquité judiciaire et politique.

Deuxièmement

a) Des crimes de revendications d'injustice de l'exclusion et d'opposition politique; dont l'objectif des activités criminelles consiste: à obtenir des droits d’opposition et de participation politique, par des moyens permettant la déstabilisation, la démission, ou le renversement du régime au pouvoir.

b) Des crimes de revendications para révolutionnaires; dont l'objectif des activités criminelles consistent: à forcer les changements et les décisions politiques favorables aux intérêts politiques et économiques de
mouvements politiques des activistes et des révolutionnaires par la violence et la terreur.


En résumé:

L'alliance effectuée par ces deux catégories de revendications, est le niveau d'aggravation majeure de l'instabilité politique et de sécurité en Haïti. Cette alliance crée l'opportunité à la fois incitateur et prolifération des crimes liés à des intérêts politiques et économiques, témoignant de véritables antagonistes d’une destructivité agissante dans la société haïtienne actuelle.

Enfin, des crimes répressifs; dont l’objectif consiste à maintenir le pouvoir par la domination politique, par des comportements antisociaux de violations des droits et libertés et par déficiences de jugements politiques.

Tous ces problèmes des déséquilibres néfastes, qui sont entraînés par ces attributions de pouvoir des articles constitutionnels lacunaires et leurs application habituelles par les chefs d’État haïtien, dans leur gestion du pouvoir politique de l’exécutif de l’état, ont été fondés et sévèrement critiqués avec l’aggravation de la criminalité réactionnelle de l’instabilité politique et de sécurité en Haïti.

Maintenant, nous sommes obligés de trouver des solutions à long- terme. D’où il incombe nécessairement au gouvernement Haïtien, aux Leaders politiques Haïtiens et au Peuple haïtien de faire tout en leur pouvoir, pour remédier à cette structure totalitaire de législation déficiente inappropriée pour édifier la démocratie haïtienne. Une fois de plus, ces lacunes de la législation haïtienne qui n’ont jamais été prises en compte par les gouvernements haïtiens, durant toute la période de reformes des années 1990 à ce jour, sont présentées pour être corrigées, dans les mesures de reformes, qui seront prises et appliquées en Haïti.

En effet, les principales mesures correctives élaborées et proposées par notre étude criminologique longitudinale, qui méritent une place prépondérante dans la mise en application des reformes, pour remédier à ces lacunes Constitutionnelles dans son ensemble sont les suivantes :

Tout d'abord, il serait souhaitable que ces mesures correctives élaborées et proposées, qui vont suivent seraient appliquées avant l'installation d’un gouvernement constitutionnel, qui aurait pour mandat d’assurer le suivi de l'application de ces mesures correctives, afin d’éviter le renouvellement de tout autre problème de déséquilibre futur.

Soient plus spécifiquement

1. Modifier certaines attributions du pouvoir des articles de la constitution haïtienne de 1987 en vigueur:

- -Du chapitre 3 du pouvoir exécutif
- -De la section B du Président de la République
- -Du chapitre 4 de la force publique
- -De la section D du premier Ministre
- -Du chapitre 2 des forces de police
- -Du chapitre 1 des forces Armées

2. Créer un Conseil National de contrôle formel en vue d'assurer la supervision de la Police, du Service National de la Sécurité Intérieure et des Forces Armées.

3. Ce Conseil sera doté du pouvoir s’il y a lieu d’effectuer des enquêtes et/ou des commissions d'enquêtes, sur toutes les questions relatives aux violations des droits et libertés et/ou des crimes politiques, impliquant les membres des Forces Armées, du Service National de la Sécurité Intérieure et de la Police nationale d‘Haïti.

4. Améliorer et Renforcer la structure et l'Organisation de la Police Nationale d‘Haïti.

5. Restructurer le Service National de la Sécurité Intérieure de l'État

6. Réorganiser les Forces Armées d‘Haïti.

Ces mesures correctives sont élaborées pour permettre :

- De créer un véritable État de Droit, garantissant la stabilité politique et une meilleure GOUVERNANCE POLITIQUE à long terme.

- De restaurer l’AUTORITÉ DE L’ÉTAT, pour garantir la SÉCURITÉ à long terme et l’exercice de l’AUTORITÉ de la LOI.

- C'est-à-dire, ces mesures correctives visent d’une part, la restructuration, le renforcement, l’équilibre et la séparation des trois pouvoirs des institutions fondamentales de l’État haïtien. 

D'autre part, elles visent la restructuration, le renforcement par une stratégie de complémentarité des institutions des forces publiques et judiciaires du contrôle social de l’État haïtien. Notamment, elles visent la reforme judiciaire et l’application d’une nouvelle loi sur la criminalité et le terroriste transnational et para révolutionnaire en Haïti.

Ces mesures correctives élaborées ont été l'objet de mise à jour de la durée longitudinale de cette étude réalisée de 1991 à 2004/2005./2010. Tous les articles des lois modifiant les attributions de pouvoirs des articles de lois constitutionnelles lacunaires actuelles de cette structure totalitaire et de nominations fautives, ont été finalisées. Le document de reforme de ces mesures correctives est prêt et disponible à l’État et ou au Gouvernement haïtien. Néanmoins, l’État ou le Gouvernement d'Haïti doit faire preuve du sérieux de sa volonté d’appliquer ces mesures correctives, en acceptant de signer le protocole d'entente préparé et annexé à cet effet, avant de prendre possession du document.

Honorables autorités haïtiennes responsables des travaux relatifs à l'amendement de la constitution haïtienne de 1987.
Excellence Monsieur le Président de la république d’Haïti.
Honorable Premier Ministre, chef du gouvernement Haïtien.
Honorables Députés, Honorables Sénateurs de la 50e Législature de la république d’Haïti.

En terminant nous voudrions ajouter patriotiquement, nous souhaitons sincèrement, que la ténacité et l’espérance que nous administrons tous dans la volonté du changement pour notre pays, nous disent combien nous comptons sur nous les haïtiens, pour que notre éveil et notre renaissance soient soutenus par la force de notre détermination et la lucidité de nos choix politiques à faire en ce moment précis de notre histoire. Et ce, pour l’avenir de la meilleure gouvernance politique, pour la meilleure protection pour notre pays, pour garantir la protection des droits et libertés des citoyens haïtiens, en élaborant ensemble un projet constitutionnel viable pour notre Pays, pour la Justice Sociale, la Justice Économique et Politique pour le Peuple Haïtien.

Alors travaillons ensemble en ce sens pour vaincre la fatalité, pour dissiper la nuit et faire rayonner l'aurore nouvelle, pour la réalisation de notre rêve depuis toujours: de créer la démocratie et faire le développement de notre pays.

Chers compatriotes haïtiens veuillez agréer l'expression de ma probité patriotique et ma plus haute considération.







Jean-Ulrick Pavilus, criminologue analyste
Le 30 mai 2017 jpavilus@hotmail.com bcehaiti.blogspot.com

BUREAU DE CRIMINOLOGIE EMPIRIQUE D’HAÏTI
Raison sociale «BECH.» Immatriculation Fiscale :000-702-169-6.
Patente : 8607021711
Tel : (509) 38 13 38 16/(509) 38 21 46 93
Courriels bechaiti@gmail.com nyrvahfbruno7@gmail.com 
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BECH

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PROPOSITION DE LOI SUR LA RÉCUPÉRATION ET L’EXPLOITATION DES RESSOURCES NATURELLES ET MINIÈRES D’HAÏTI



PROJET DE LOI


NOTES INTRODUCTOIRES




L’État Haïtien demeure le seul moyen collectif qui puisse permettre aux hommes et aux femmes d’Haïti de solutionner les problèmes économiques et de sous développement qui se posent en Haïti. Notamment en ce qui concerne la solution de la réalité économique actuelle d’Haïti, dont il appert que le ministère de l’Économie et des Finances (MEF) informe que l’actuel budget pour l’exercice 2015-2016 est de 122 milliards de gourdes et « on ne peut pas l’augmenter », a regretté le secrétaire d’État à la réforme fiscale, Ronald Décembre. Les grandes orientations et les contraintes liées au budget pour l’exercice fiscal 2015-2016, brièvement misent en contexte : le ministre Wilson Laleau a informé que l’actuel budget est tourné vers l’agriculture. Des infrastructures agricoles seront réalisées, explique que ce sont 7 milliards de gourdes qui devraient être investies par an, au cours des trois prochaines années suivant les prévisions faites dans le budget.

En d’autres termes selon les métadiscours des analyses critiques : « La croissance économique d’Haïti sera à peine de 1% en 2015 très en-deçà des prévisions fixées à 2,5% par le budget. Comme la population à augmente de plus de 2% la pauvreté va s aggraver car le Pib par tête diminue. De plus, selon les comptes nationaux de santé publiés, Haïti consacre 64 dollars par habitant pour sa santé. Enfin le ministre des finances a annonce que le budget 2016 sera de 120 milliards de gourdes soit 3 milliards de dollars. Ce qui est inadmissible compte tenu de la situation des services publics dans le pays et de la pauvreté.»

Au fait, nous pouvons constater en réalité les conditions économiques désastreuses du pays vont de mal en pire chaque année. Donc il est hors de tout doute qu’il y a une aggravation croissante de la détérioration de la capacité économique de l’appareil de l’État haïtien. D’où des mesures s’imposent pour permettre de meilleures opportunités économiques permettant à l’État haïtien d’assumer ses responsabilités et ses obligations financières, pour garantir les services publics, pour réaliser des projets sociaux essentiels et pour entreprendre de véritables projets de développement au pays.

En vue de concrétiser ces mesures d’opportunités économiques qui s’imposent, dont le seul moyen s’avère le renforcement des attributions économiques de l’État Haïtien, « nous présentons donc cette nouvelle loi de récupération et d’exploitation des ressources naturelles et minières d’Haïti.» Soit : «« La stratégie politique nationale la plus rationnelle, pour doter Haïti de sources d’autonomie financière et/ou d’économie solide, fiable et stable, afin de permettre à l’appareil de l’État Haïtien d’assurer efficacement ses nouveaux rôles de catalyseur et de facilitateur à la fois pour lutter contre la pauvreté et le sous développement; notamment pour garantir les services publics, pour réaliser des projets sociaux essentiels, pour entreprendre de véritables projets de développement au pays, ainsi que pour la revitalisation d’un nationalisme haïtien moderne et progressiste pour une Haïti meilleure et prospère ! »

En effet, le temps est venu pour le peuple haïtien de vivre pleinement sa souveraineté économique et nationale au soleil de la liberté et de l’égalité. Cette nouvelle vision pour l’appareil de l’État haïtien revêt une importance capitale. Car le renforcement des attributions économiques de l’état d’Haïti, doit constituer un puissant instrument économique collectif à la portée des forces ouvrières et populaires haïtiens. 

Dans ce contexte l’État haïtien facilitera d’autant la lutte contre la pauvreté et le sous développement pour une plus grande indépendance économique nationale. En d’autres termes, le renforcement économique et politique de l’appareil de l’État haïtien, facilitera d’autant la lutte pour une plus grande souveraineté nationale. 

En ce sens la révolution positive qui s’impose en Haïti sous-tend un nationalisme moderne, conscientisé, mobilisé et engagé, dans une force politique nationale inclusive vivante; porteuse d’une vision politique sur la création de sources d’autonomie financière, qui répondent mieux aux besoins de l’heure pour l’appareil de l’État d’Haïti et pour la nation haïtienne. D’où dans la révolution positive en Haïti, l’appareil de l’État doit servir de catalyseur et facilitateur à la fois pour la lutte contre la pauvreté, le sous développement, ainsi que pour la revitalisation du nationalisme haïtien moderne et progressiste.

L’État comprendre que la reconquête de l’indépendance et de la souveraineté Nationale d’Haïti, obligent un revirement d’orientation prioritaire vers la sécurité économique. La sécurité économique, est la partie intégrante de la sécurité nationale. Sans les sources d’autonomie financière et/ou de sources d’économie solide et stable, Haïti ne peut posséder le dynamisme des interactions qui définissent un pays souverain et indépendant, pour garantir une société économique sécuritaire, pour assurer l’autonomie de ses besoins et de sa souveraineté. Haïti est un pays trop dépendant de l’aide internationale et des fournisseurs étrangers. Elle est trop peu concurrentielle. Elle n’arrive plus à acheter ou à produire les biens essentiels pour subvenir à ses besoins. Il faut en tenir compte aujourd’hui ! Il faut comprendre Haïti est très fragile et elle n’est pas si robuste que nous pourrons l’imaginer. Haïti dépérit sans cesse et rapidement, sur le plan de son développement général.

Récemment dans son rapport sur les perspectives économiques mondiales pour 2017, publié il y a quelques mois, la Banque Mondial concernant l’économie d’Haïti, estime maintenant que la croissance économique d’Haïti sera négative pour s’établir à -0,6%. Une très mauvaise nouvelle pour le pays. Notamment cette réalité économique désastreuse expose davantage notre pays à la dépendance de promesses d’aides économiques hypothétiques étrangères de l’occupation déguisée d’Haïti. En d'autres termes :« Aucun Président d’Haïti ne peut garantir les services publics, réaliser des projets sociaux essentiels et entreprendre de véritables projets de développements au pays. Et ce, aussi longtemps que l’État haïtien n’est pas un État économiquement fort, doté des sources d’autonomie financière fiable et viable qui s’imposent

En effet: «L’économie d’Haïti est effondrée ! Le budget national d’Haïti est reposé sur 60 à 70 pour cent de la dépendance de promesses d’aides économiques hypothétiques étrangères de l’occupation déguisée d’Haïti. La monnaie nationale ne vaut plus rien : « 70 gourdes pour 1 dollar US» Haïti est complètement dépendant de l’aide internationale et des fournisseurs étrangers. Haïti n’arrive plus à acheter ou à produire les biens essentiels pour subvenir aux besoins du peuple haïtien et du pays. L’État haïtien ne peut plus garantir les services publics et réaliser des projets sociaux essentiels ni ne peut entreprendre de véritables projets de développement au pays.»

Donc, «une source d’autonomie financière et/ou économique fiable et viable s’impose pour Haïti.»
Notamment:

1. Pour augmenter la valeur de notre monnaie nationale;
2. Pour lutter contre la pauvreté du peuple haïtien et le sous développement du pays;
3. Pour réaliser les croissances de la sécurité économique nécessaire, permettant de réduire la dépendance d’aide internationale et pour mieux subvenir aux besoins du peuple haïtien et du pays;
4. Pour permettre enfin à l’État haïtien, de réaliser le dynamisme des interactions qui définissent un pays souverain et indépendant, pour garantir une société haïtienne économiquement sécuritaire et pour assurer l’autonomie des besoins du pays et de sa souveraineté.

La récupération et l'exploitation de nos ressources naturelles et minières par nous mêmes les haïtiens, s’avèrent une décision politique prioritaire et primordiale pour l’État haïtien. C’est une grande priorité nationale, qui interpelle notre sens du devoir et d'obligation envers notre pays et notre peuple. Une des meilleures stratégies politiques rationnelle, pour doter notre pays des sources d’autonomie financière fiable et viable à long terme. Et ce, afin de créer l'État haïtien économiquement fort pour mieux assurer son nouveau rôle de catalyseur et facilitateur, pour lutter à la fois contre la pauvreté et le sous développement. Soit la seule et l’unique alternative viable, pour permettre à l’État haïtien de résoudre la problématique de la pauvreté du peuple haïtien et celle de sous développement de notre pays.

Aujourd’hui, un changement réel et profond s’impose en priorité en Haïti soit : « une politique nationale inclusive de création de sources d’autonomie financière urgente», afin de réaliser les croissances de la sécurité économique nécessaire, permettant de réduire la dépendance de l’aide internationale, pour mieux subvenir aux besoins du pays, pour créer de meilleures opportunités économiques, afin d’assurer son développement et pour reconquérir l'Indépendance Nationale d’Haïti. Pour ce faire le renforcement économique et politique de l’appareil de l’État Haïtien est requis urgemment. C’est une nécessité obligée (de force majeure) et incontournable!!!

En conséquence, afin de permettre à l’appareil de l’État Haïtien d’assurer efficacement ses nouveaux rôles de catalyseur et de facilitateur à la fois pour lutter contre la pauvreté, le sous développement, pour garantir une Haïti meilleure et prospère; de même que pour la revitalisation du nationalisme haïtien moderne et progressiste :


Nous présentons

LA LOI DE RÉCUPÉRATION ET DE L’EXPLOITATION
DES RESSOURCES NATURELLES ET MINIÈRES HAÏTI



LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ


RÉPUBLIQUE HAÏTI





PRÉAMBULE



Vu la volonté profonde de la proclamation de la constitution haïtienne de 1987 du paragraphe 1er, garantissant les droits inaliénables et indescriptibles des citoyens haïtiens à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur, conformément à l’acte de l’indépendance de 1804.

Vu la volonté profonde de la proclamation de la constitution haïtienne de 1987 du paragraphe 2, de vouloir constituer une nation haïtienne socialement juste, économiquement libre, et politiquement indépendant.

Vu la volonté profonde de la proclamation de la constitution haïtienne de 1987 du paragraphe 3, de vouloir établir un État haïtien stable et fort, capable de protéger les valeurs, les traditions, la souveraineté, l’indépendance et la vision nationale.

Vu l’article 36.5 de la constitution de 1987 : stipule que les sources, les rivières, les cours d’eau, les mines et les carrières d’Haïti font partie du domaine public.

Vu l’article 36.6 de la constitution haïtienne de 1987 stipule clairement : La loi fixe les règles qui conditionnent la liberté de prospection et le droit d’exploiter les mines, minières et carrières du sous-sol de la république d’Haïti.

Considérant que depuis plusieurs années, 60 à 70 pour cent du budget national d’Haïti a toujours été un exercice fiscal hypothétique basé sur la précarité de l’aide internationale.

Considérant la réalité économique très critique d’Haïti et les analyses économiques qui démontrent que la croissance économique d’Haïti est à peine de 1% en 2015 et sera moindre pour 2016. La capacité économique et financière de l’appareil de l’État haïtien diminue de plus en plus et va de mal en pire à chaque année.

Considérant qu’Haïti est un pays trop dépendant de l’aide internationale et des fournisseurs étrangers. Elle est trop peu concurrentielle. Elle n’arrive plus à acheter ou à produire les biens essentiels pour subvenir à ses besoins. Il faut en tenir compte aujourd’hui. 

D’où des mesures urgentes s’imposent pour permettre de meilleures opportunités économiques, permettant à l’État haïtien d’assumer ses responsabilités et ses obligations financières, pour garantir les services publics, pour réaliser des projets sociaux essentiels et pour entreprendre de véritables projets de développement au pays.

Considérant qu’Haïti dispose d’un potentiel minier riche et varié dont la mise en exploitation, pourrait relancer immédiatement l’activité économique dans notre pays et peut garantir à l’État Haïtien des rentrées importantes en devises fortes, en vue du financement de projets de grande envergure, dans le cadre du Plan National de la reconstruction et du Développement d’Haïti.

Considérant qu’au détriment de l’intérêt du peuple haïtien, que les ressources naturelles et minières de la République d’Haïti ont toujours été et sont encore actuellement en exploitation au rabais, en partie par les étrangers, et au profit des avantages politiques, économiques et personnels des politiciens corrompus et antinationaux depuis toujours.

Considérant que la récupération et la prise en charge de l’exploitation des ressources naturelles et minières d’Haïti par l’appareil de l’État haïtien dans un système intégré de gestion, peut garantir à l’État Haïtien des rentrées importantes en devises fortes, en vue du financement des projets sociaux, économiques et du développement de grande envergure, dans le cadre du Plan National de la reconstruction et du Développement d’Haïti.

Vu l’article 111, le pouvoir législatif fait des lois sur tous les objets d’intérêts publics.

Vu l’article 111.1 stipule clairement que l’initiative en appartient à chacun des deux chambres qu’au pouvoir Exécutif.

Considérant l’article 36.6 de la constitution haïtienne de 1987 stipule clairement : La loi fixe les règles qui conditionnent la liberté de prospection et le droit d’exploiter les mines, minières et carrières du sous-sol de la république d’Haïti.

Donc conformément aux articles 111, 111.1 et 36.6 de la constitution haïtienne de 1987 amendée, 

LA LOI DE RÉCUPÉRATION ET DR L’EXPLOITATION DES RESSOURCES NATURELLES ET MINIÈRES HAÏTI, est présentée au Sénat de la République d’Haïti pour étude et amendement ainsi que pour l'application immédiate par l’appareil de l’État haïtien.


DEFINITION

La loi de récupération et d’exploitation des ressources naturelles et minières d’Haïti, est crée en vue de la refonte de l’exploitation des ressources naturelles et minières d’Haïti et pour mettre en œuvre la reforme de l’exploitation des ressources et des gisements :« d’or; pétroliers; d’iridium; d’argent; de cuivre; de bauxite; de carbonate; de calcium; de lignite; de marbre; de jaspe; de pouzzolane; et autres, qui se trouvent au sous-sol et/ou sur l’ensemble du territoire de la République d’Haïti, surplombant la partie Terrestre et Maritime. Soit toute ressource naturelle, des mines, des minières et carrières; au bénéfice réel de la nation haïtienne. Cette loi élabore le cadre légale, la structure et la politique nationale d’exploitation des ressources naturelles et minières de la République d’Haïti.

ARTICLE 1 . L’État haïtien est astreint de faire la récupération de toute entreprise de prospection, de forage et d’exploitation des ressources naturelles, des ressources des mines, minières et carrières sur l’ensemble du territoire de la République surplombant la partie Terrestre et Maritime; de prendre en charge leur fonctionnement , d’en assurer la continuité de leur production. Ces entreprises seront groupées dans un système intégré de gestion de l’appareil de l’État haïtien.

ARTICLE 1.1. L’appareil de l’État haïtien a pour obligation d’établir les structures nécessaires pour assurer la prospection, le forage, l’exploitation, le raffinement et la commercialisation des ressources naturelles, des ressources des mines, minières et carrières du sous sol de la république d’Haïti, conformément à l’article (1) de la loi de récupération et d’exploitation des ressources naturelles et minières d’Haïti.

ARTICLE 1.2. L’appareil de l’État haïtien peut recourir aux unités d’encadrement techniques et professionnelles étrangères et à des experts qui peuvent être sollicités et engagés contractuellement, pour l’aider à la gestion et à l’exploitation des ressources naturelles, des mines, minières et carrières d’Haïti.

ARTICLE 1.3. L’appareil de l’État haïtien doit assurer le fonctionnement d’une exploitation responsable, mieux réglementer la sur la sécurité du personnel minier, sur la protection de l'écologie du pays, et il doit être concurrentiel sur le marché, afin de garantir une véritable source financière nationale, pour mieux assurer une réelle et meilleure redevance juste et équitable pour les citoyens haïtiens.

ARTICLE 2. Dans le cadre du système intégré de gestion de l’appareil de l’État haïtien de récupération et d’exploitation des ressources naturelles et minières d’Haïti, aucun monopole ne peut être établi en faveur de l’État exécutif, judiciaire, législatif et des collectivités Territoriales que dans l’intérêt exclusif de la société haïtienne. Et ce, afin de créer une source d’autonomie financière fiable, pour la réalisation des projets sociaux, économiques et de développements de grande envergure, dans un Plan National stratégique, qui sont essentiels pour la Reconstruction et le Développement d’une Haïti meilleure et prospère.

ARTICLE 2.1. l’exploitation des ressources naturelles et minières, source financière et de la richesse nationale est garante du bien être du peuple haïtien, du progrès socio-économique de la Nation et du développement du pays . Ce monopole exclusif de la société haïtienne, ne peut être cédé à un particulier ni à quelconque instance étrangère.

ARTICLE 3. L’entrée en vigueur de cette loi met fin à toute autorisation de contrats, d’ententes existants et à toute promesse de contrats et d’ententes futures de prospections, de forages et d’exploitations des ressources naturelles, des ressources des mines, minières et carrières, sur l’ensemble du territoire de la République d’Haïti, surplombant la partie Terrestre et Maritime.

ARTICLE 4. Toute activité illégale de prospections, de forages et d’exploitations des ressources naturelles, des ressources des mines, minières et carrières, sur l’ensemble du territoire de la République d’Haïti, surplombant la partie Terrestre et Maritime; constitue un crime contre l’État haïtien et contre la souveraineté Nationale d’Haïti. Ce qui entraîne une peine pénale selon les dispositions de la loi pénale haïtienne et la saisie de tous les matériels et les logistiques techniques servant à la commission du crime.

Cette présente loi de récupération et d’exploitation des ressources naturelles et minières d’Haïti, abroge toutes les lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires. Elle est présentée à l’attention du Pouvoir Législatif, du Pouvoir Judiciaire et du Pouvoir Exécutif, pour étude et aux deux chambres du Sénat Haïtien en prépondérance pour processus d’amendement. Et ce, afin de permettre à l’appareil de l’État Haïtien d’assurer plus efficacement ses nouveaux rôles de catalyseur et de facilitateur à la fois pour lutter contre la pauvreté, le sous développement, ainsi que pour garantir une Haïti meilleure et prospère.


REFERENCES

Ministère de l’Économie et des Finances d’Haïti (MEF)
Budget national d'Haïti pour l’exercice 2015-2016
CODE PÉNAL HAÏTIEN
(Chambre des Communes –29 juillet 1835)
(Sénat – 10 août 1835) – (Promulgation – 11 août 1835) Deuxième édition revue et corrigée – octobre 1998, mise à jour par Jean Vandal.
CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE-HAÏTIEN (Chambre des Représentant-14 juillet).-.(Sénat.-.31 juillet)-.. (Promulgation.-. 31 juillet 1835).Mise à jour par Menan Pierre Louis, avril 1987.
CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI Édition 1987.



Présenté le 30 mai 2017 pour étude et amendement ainsi que pour l'application immédiate par l’appareil de l’État haïtien

Par Jean-Ulrick Pavilus, Criminologue-Analyste
Président fondateur Bureau de Criminologie Empirique d’Haïti Courriel: bcehaiti@gmail.com / jpavilus007@gmail.com / nyrvahfbruno07@hotmail.com
Tel.: (509) 38 13 38 16 / (509) 38 21 46 93 / (509) 41 00 46 69


BUREAU DE CRIMINOLOGIE EMPIRIQUE HAÏTI


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LOI SUR LA DEFINITION DES CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ DU CODE PÉNAL HAÏTIEN




PROJET DE LOI



«« Selon les dispositions et conditions prévues par les lois sur le traité de statut de Rome signé le 18 juillet 1998: Haïti doit signer et ratifier le traite sur la loi du statut de Rome, ainsi que de s’accorder sur une définition de crimes contre l’Humanité à intégrer dans le code pénal Haïtien.
Cette loi est présentée pour apporter une meilleure capacité de synthèse et d'efficacité supérieure dans le système pénal haïtien, pour assurer la conformité et la légalité des procédures judiciaires préventives et répressives en matière de la pratique judiciaire des crimes politiques révolus en crime contre l’Humanité en Haïti !!! »»



«L’ÉLÉMENT DÉCLARATIF : JUSTICE HAÏTIENNE CONTRE JEAN CLAUDE DUVALIER : «CRIME CONTRE L’HUMANITÉ».

««Là où la justice prend racine, la mise hors la loi  de la vengeance privée et/ou partisane est acquise. Et, celui qui demande l’aide de la justice doit être lui-même respectueux envers les principes juridiques et de droit ainsi qu’envers la loi et  la justice. »»





La cour d’appel de la République d’Haïti reconnaît la nécessité de juger Jean C. Duvalier pour crime contre l’humanité, en  cassant l’ordonnance du juge Carvès Jean rejetant les poursuites contre l’ancien dictateur Jean-Claude Duvalier, pour crimes contre l’humanité.
Dans le verdict qui a été rendu jeudi 20 février 2014, par les Juges : Jean Joseph Lebrun de la cour d’appel de Port-au-Prince, Durin Duret et Marie Josline Casimir, juges en audience ordinaire, en présence Florence Mathieu, représentante du ministère public. La cour d’appel d’Haïti déclare que les actes reprochés contre Jean Claude Duvalier constituent des crimes contre l’humanité, de par leur caractère imprescriptibles. Selon  le juge Jean Joseph Lubrun, de sérieux indices relatifs à la participation indirecte et à la responsabilité pénale de l’inculpé Jean Claude Duvalier sont évidents, pour s’être abstenu de prendre les mesures nécessaires et raisonnables, afin d’empêcher la commission des crimes et prendre les mesures raisonnables de punir les auteurs.
D’où, conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi du 26 juillet 1979 sur l’appel pénal un supplément d’instruction,  le juge Durin Duret Junior de la cour d’appel de Port-au-Prince, a été désigné et  aura ainsi, à instruire une nouvelle fois l’affaire en auditionnant tous les plaignants qui n’ont pas été entendus. Ainsi, Jean Claude Duvalier est accusé des violations des droits humains, de meurtres et d’actes de tortures, à l’encontre d’opposants politiques et de corruption. Notamment Jean Claude Duvalier est l’objet de poursuites pour crimes économiques et crimes contre l’humanité.

Que voulons  dire « crime contre l’humanité » ?
En effet, un crime contre l’humanité désigne une  « violation délibérée et ignominieuse des droits fondamentaux d'un individu ou d'un groupe d'individus inspirés par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux » Le crime contre l’humanité n’a pas de définition  généralement admise. C’est la notion d’une catégorie complexe de crimes punis au niveau international et national, par un ensemble de textes qui regroupent plusieurs incriminations. La cour pénale internationale est le principal tribunal permanent, chargé de sanctionner les crimes contre l’humanité. Selon l'article 7 de la lois du statut de Rome  et des principes du droit international,  (11) onze actes constitutifs définissent de crimes contre l'humanité, lorsqu’ils sont commis « dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique, dirigée contre toute population civile et en connaissance de l'attaque » : Soient le meurtre ; l'extermination ; la réduction en esclavage ; la déportation  ; l'emprisonnement en violation des dispositions fondamentales du droit international; la torture ; le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée  de violence sexuelle ; la persécution de tout groupe ou de toute collectivité  pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou d'autres actes inhumains  causant intentionnellement de grandes souffrances, ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

Toujours selon cet article 7, trois grands principes de droit international régissent le crime contre l’humanité. C’est à dire : il peut être commis en tout temps (en temps de guerre extérieure ou intérieure comme en temps de paix) ; il est imprescriptible ; personne ne peut échapper à la répression, des chefs de l’État aux exécutants selon (article 27 du Statut). Le crime contre l'humanité consacre donc une certaine primauté du droit international sur le droit national par sa nature même, puisqu'il peut s’agir aussi bien d’agissements légaux qu'illégaux dans le pays concerné. Ce qui peut être déclaré légal par un certain régime, peut devenir illégal compte tenu de la législation de la justice pénale internationale.
Cependant, selon ces principes de droit,  pour ne pas se voir dessaisis  par le tribunal international, les États Parties doivent s’assurer que leur législation nationale leur permet bien de juger les individus ayant commis des infractions, relevant de la compétence de la Cour pénal international. C'est-à-dire les États Parties doivent  intégrer les définitions du Statut de Rome dans son droit pénal. Ici nous pouvons comprendre que  juridiquement Haïti ne répond  pas  à ce critère, tel que ces principes du droit international l’exigent pour permettre de poursuivre en Haïti et ou au tribunal pénal international pour crime contre l’humanité.

Ici, il est important de bien appréhender,  le statut de Rome a été signé le 19 juillet 1995. Il l’a donné naissance à la cour pénal international qui fut créée à la Haye le 11 mars 2003.La compétence universelle de la cour pénale internationale fut l’objet de déclinaison de certaines organisations,  lui préfèrent  le terme de compétence extraterritoriale. Il s’agit fonctionnellement de reconnaître que la compétence du tribunal pénal international, doit pouvoir s’exercer à l’égard des crimes internationaux tels que : les crimes de guerre; crime contre l’humanité; génocide et d’autres crimes d’agressions. Pour  qu’il ya  saisie de la compétence  universelle ou (extraterritoriale) de cette cour pénale internationale, selon les conditions prévues par les lois sur le traité de statut de Rome signé le 18 juillet 1998, les parties doivent s’accorder sur une définition en ratifiant le traité et intégrer cette définition de crimes dans son droit pénal. C’est donc en ce sens  que le terme de compétence est interprété selon les conditions prévues par le traité du statut de Rome. Donc  d’une part, pour que le tribunal pénal international ait la compétence extraterritoriale pour poursuivre le crime contre l’humanité en Haïti, il a fallu au préalable de ratifier le statut de Rome et intégrer les catégories de crimes contre l’humanité dans le droit pénal Haïtien. D’autre part, pour que le tribunal pénal national Haïtien puisse poursuivre pour crime contre l’humanité en Haïti, il faudrait que les définitions de ces crimes contre l’humanité existent dans le droit pénal Haïtien.

La déception dans la poursuite de Duvalier pour crime contre l’humanité, est que la loi actuelle en l’état reste partiellement en contradiction avec l’idée même de la poursuite  en Haïti, et ou par  saisie de compétence universelle du tribunal pénal international. Il faut être prudent pour que les raisons qui ont motivé la poursuite de la lutte contre l’impunité, ne compromettent pas les efforts déjà fait par la défense des droits fondamentaux  non dérogeables  du respect des principes juridiques, dans l’administration de la justice nationale et internationale. Le non respects des principes juridiques découlant des prescriptions des lois, serait d’aller à l’encontre des fondements de notre démocratie. Malgré les militants et les organisations sociopolitiques se plaisent à clamer haut et fort, la poursuite pour crime contre l’humanité en Haïti, mais il faut le courage d’accepter cette réalité juridique. Il faut prendre conscience que sans le respect des règles de procédures et  du principe de droit,  nous nous éloignons de la voie de l’engagement en faveur d’une justice juste et équitable, tant au niveau d’un tribunal national que celui d’un tribunal pénal international. Si cette poursuite pour crime contre l’humanité en Haïti, reste  dans sa forme de l’incohérence des lois actuelles, elle dérogera les principes juridiques et du droit. Cette situation mettra l’administration de la justice Haïtienne dans une situation encore plus complexe et difficile, que celle à la quelle elle doit faire face aujourd’hui, avec cette poursuite pour crime contre l’humanité. Nous voudrions ajouter, même en retournant cette question de  légalité de juridiction  dans tous les sens, ou en cherchant à comprendre et à chercher une justification, pour légitimer une  des deux options  juridictionnelles incohérentes actuelles du statut de Rome. Selon les dispositions des  lois et des principes du droit international de statut de Rome, il faut avoir le courage d’accepter que la portée juridique  de notre poursuite est limitée pour juger tout crime contre l’humanité en Haïti. Notamment, Haïti a signé le traité sur le statut de la Cour Pénale internationale le 26 février 1999, mais il n'y a pas eu de ratification. Quand bien même Haïti décide  de ratifier le traité sur le statut de la cour pénale, pour pouvoir intégrer les définitions du Statut de Rome dans son droit pénal, ces lois ne sont pas rétroactives. Ainsi, à supposer même que cette Cour pénale internationale décide de s'octroyer une compétence universelle, en ignorant la question juridique de la ratification. Cette décision  est sujette à l’arbitraire et à une action juridique illégale dépassant les limites de la loi. Face à cette poursuite pour crime contre l’humanité en Haïti, nous nous engageons dans l’incohérence juridique  avec les règles de droit du statut de Rome.  

Donc,  en terminant nous réitérons que ce n'est pas tant la réception du droit pénal international par le droit pénal haïtien qui pose un problème, mais bien la question de cette compréhension, et de la lucidité  pour l’acceptation de l'applicabilité de cette réalité juridique aux sujets haïtiens. Conséquemment, il est important de comprendre, une option qui peut être  prioriser et qui demeure toujours, c'est qu’il n'est pas interdit de penser qu'on puisse intenter une action en dommages et intérêts. Car en la matière le criminel ne tient pas le civil en l'état. L'action civile a pour philosophie de réparer la faute commise au nom de la victime et ne se prescrit pas avant 30 ans dans la procédure civile en Haïti. Donc la solution, les victimes peuvent, si elles le souhaitent, se constituer partie civile devant un tribunal civil pour faire valoir leur droit. De même que Le tribunal moral est encore fois et mérite  d’être exploré  par consensus sociopolitique  nationale. Rappelons que là où la justice prend racine, la mise hors la loi  de la vengeance privée et/ou partisane est acquise. Et, celui qui demande l’aide de la justice doit être lui-même respectueux envers les principes juridiques et de droit ainsi qu’envers la loi et  la justice.





NOTES INTRODUCTOIRES.
L’impunité des crimes politiques de la période dictatoriale duvaliériste se poursuit  et la demande de justice bas son plein essor en Haïti et interpelle la responsabilité et l’obligation de l’État Haïtien. Les lacunes des lois et des procédures pénales actuelles limitent et réduisent la portée des poursuites judiciaires de la répression de ces crimes politiques révolus en crimes contre l’Humanité en Haïti. Cette problématique socio juridique et politique provoque l’instabilité politique, menace de la paix sociale, crée l’insécurité et la mauvaise gouvernance politique en Haïti. En vue de combler ces lacunes des lois et des règles de procédures pénales, permettant de prévenir l’impunité et des crimes politiques dans la société Haïtienne. Nous proposons : la loi sur la définition, sur les crimes et leur peine en matière des crimes contre l’Humanité.
Cette loi ne sera pas rétroactive, mais elle est nécessaire, pour garantir la portée de prévention dissuasive qui s'impose contre les crimes politiques dans la société Haïtienne.
En effet, la mise à jour de 1998 du code pénal haïtien consistait en une reformulation des lois anciennes issues des premières règles de droit inchoatif et prolixité, en matière de sanctions de crimes politiques . Ces lois ne visent pas les actes de violence et de terreur qui sont assimilés aux activités criminelles des membres du pouvoir politique des gouvernements répressifs. Elles ne visent pas également les activités de violence de vengeance des activistes révolutionnaires locaux, régionaux et nationaux issues des événements et des faits sociopolitiques des crimes politiques révolus en crimes contre l'Humanité en Haïti. Il est impératif en matière de judiciarisassions des crimes politiques et/ou para révolutionnaires, que les règles et les principes du droit pénal haïtien, assimilent la notion des crimes contre l’Humanité. Ces actes sont issus des activités des infractions et des crimes politiques qui heurtent les valeurs morales et engendrent les indignations d’injustice des victimes directes et de la société en générale.
Selon ces dispositions des lois pénales Haïtiennes, trois types d’infractions, de crimes et délits politiques, sont considérés avec une grande gravité et sévérité, soit :
a) porter les armes contre Haïti selon l’article 57
b) attentat contre la vie du chef de l’État et son gouvernement selon les articles 63 et 64, et
c) l’attentat pour porter la dévastation, le massacre et pillage dans une commune selon l’article 68.
Les dispositions des lois pénales en vigueur actuellement et qui assurent la protection pénale de l’État et des citoyens haïtiens, accusent certain retard par rapport à l’évolution de la criminalité politique révolus en crimes terroristes et crimes contre l’Humanité. Le principe de droit reconnu du traitement de la notion du terrorisme et des crimes contre l’humanité, s’inscrit mal ou pas du tout dans les lois pénales haïtiennes, empêchant du même coup de sanctionner ces crimes politiques révolus en crimes contre l’Humanité.
Bien que, selon l’arrêt du 15 juillet 1981(Bull 1981, pp. 353 et suivantes) où «les crimes politiques prévus aux articles 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68 et 79 du code pénal haïtien, revêtent soit par leur objet, soit par leur mobile qui inspire les délinquants et les caractères de leur infraction politique. On s’en remet encore aux principes généraux, que l'inculpation ne revêt aucun caractère politique lorsque la vengeance personnelle est la seule base de l’entremise de l’acte. C’est-à-dire le crime reste et demeure ordinaire. peut importe le degré de la violence, de terreur ou de la nature idéologique de l’acte. Sur le plan de la forme descriptive, ces lois n’appréhendent pas l’aspect évolutif de crimes politiques révolus en crimes contre l’Humanité, pour permettre de les sanctionner adéquatement par l’administration de la justice haïtienne et/ou par l’administration du tribunal pénal international.
Il faut bien appréhender que ces actes et ces crimes révolus en crimes terroristes et des crimes contre l’Humanité, sont à l’effet d’une portée d’intimidation coercitive et/ou de terreur dans son milieu d’accomplissement. Et ce, tant par leurs motivations politiques, sociales ou tout autre raison qui inspire leur accomplissement. La pensée idéologique inhérente à la base de l’entreprise de ces actes, ne revêt pas de l’appréhension typologique secondaire et accessoire, dans les règles d’application de droit pénal Haïtien, en matière d’infractions et de sanctions de ces crimes politiques révolus en crimes contre l’Humanité. Il convient donc de retenir que ces des crimes politiques sont des actes dont leurs portées primaires, sont leur violence, leur terreur où leurs intimidations coercitives, qui viennent se greffer en tant que forme idéologique politique aggravée secondairement à leur perpétration. Ces actes et ces crimes politiques consisteraient dans toute leur conduite, la violence de terreur et/ou la terreur et de l’intimidation coercitive, dans la société ou dans la collectivité de sa commission. D'où une mise à jour du code Pénal Haïtien s’impose pour assimiler la notion de ces crimes politiques révolus en crimes contre l’Humanité. Les mesures permettant de combler les lacunes des lois pénales actuelles. sont les prescriptions d’une nouvelle loi destinée à dissiper. la confusion et le chevauchement dans les loi pénales en vigueur. Notamment, en apportant une définition claire et précise de différents actes et des différentes activités de ces crimes politiques qui sont révolus en crimes contre l’Humanité dans la société haïtienne.
En conséquence, il est impératif d'ajouter dans la loi No 4 du code pénal haïtien, un nouveau chapitre portant sur la notion de ces crimes contre l’Humanité. À fortiori, pour prévenir la problématique de l’impunité des crimes politiques et les crimes révolus en crimes contre l’Humanité dans la société Haïtienne. Conséquemment, en apprenant par les effets négatifs des lacunes de ces lois et ceux des procédures pénales actuelles dans les tribunaux Haïtiens, qui provoquent la consternation des victimes et citoyens Haïtiens déconcertés, par la triste, fâcheuse et honteuse réalité judiciaire de DUVALIER ET L’IMPUNITÉ ! d'où il y a un problème d'applicabilité de la réalité juridique de l’instabilité.
Donc nous proposons :

«LA SECTION II.I» :
LOI SUR LA DÉFINITION DES CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ DU CODE PÉNAL HAÏTIEN.
À
INTÉGRER DANS LA SECTION II SUR LES ATTENTATS À LA LIBERTÉ; DU CHAPITRE II DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CONSTITUTION; DANS LA LOI No 4 (cph 1835) DU CODE PÉNAL D’HAÏTI.









LIBERTÉ ……….ÉGALITÉ                 FRATERNITÉ
LIBERTÉ

RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
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ÉGALITÉ                               LIBERTÉ                                FRATERNITÉ

LOI SUR LA DÉFINITION DES CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ DU CODE

PRÉAMBULE
VU La volonté profonde de la proclamation de la Constitution haïtienne de 1987 du paragraphe 1er, garantissant les droits inaliénables et
Indescriptibles des citoyens haïtiens, conformément à la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.
VU L’article 111, le pouvoir législatif fait des lois sur tous les objets d’intérêts publics.
VU L’article 111-1, stipule clairement que l’initiative en appartient à chacun des deux chambres qu’au pouvoir exécutif.
VU Les articles 19, 24 et 28, l’impérieuse obligation de l’État de garantir la protection des droits et libertés individuels et d’opinions libres des citoyens haïtiens.
Considérant
l’indignation de l’injustice de l’impunité de crimes politiques se manifeste en Haïti. Ainsi que l’invitation à toutes les tribunes nationales et internationales est lancée, pour crier haut et fort pour demander justice contre les crimes politiques de la douloureuse période dictatoriale duvaliériste, et de la période de 1986 à ce jour.
Considérant
Que l’art, 466 sur le délai de la prescription du code d’instruction criminelle d’Haïti qui stipule:«« L’action publique et l’action civile résultant d’un crime de nature à emporter la peine de mort ou des peines afflictives ou infamantes, se prescriront après 10 années révolues, à compter du jour où le crime aura été commis, si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ni de poursuite. Inst. Crim.2.-C. pen.78.
Considérant
Que la réparation judiciaire devrait être garantie, pour le respect des victimes, pour la mémoire politique, pour la mémoire de l’histoire.et pour la crédibilité de notre système de justice, et pour la paix sociale politique dans la société haïtienne.
Considérant
Qu’l faut garantir à l’avenir la justice et assurer la prévention de ces crimes politiques, pour garantir l’avenir de la bonne Gouvernance politique, pour permettre une véritable réconciliation nationale, et pour assurer la paix sociale et politique durable dans la société Haïtienne
VU
La cour pénale internationale est le principal tribunal permanent, chargé de sanctionner les crimes contre l’humanité.
VU
Haïti a signé le traité sur le statut de la Cour Pénale internationale le 2 février 1999, mais il n'y a pas eu de ratification.
Vu
Que selon les conditions prévues par les lois sur le traité de statut de Rome signé le 18 juillet 1998, Haïti doit signer et ratifier le traite sur la loi du statut de Rome et de s’accorder sur une définition de crimes contre l’Humanité à intégré dans le code pénal Haïtien.
VU
Que Selon l'article 7  de la loi du statut de Rome les États Parties membres doivent s’assurer, que leur législation nationale leur permet bien de juger les individus ayant commis des infractions relevant de la compétence de la Cour pénale internationale.
Considérant
Que l’État Haïtien: Le Pouvoir Législatif, le Pouvoir Judiciaire et le Pouvoir Exécutif ont la responsabilité et l’obligation de garantir à l’avenir, la justice juste et équitable contre les crimes politiques et les crimes contre l’Humanité. Ainsi qu’ils ont la responsabilité et l’obligation et d’assurer la prévention de ces crimes politiques pour garantir la bonne Gouvernance politique, une véritable réconciliation nationale, et pour assurer la paix socio politique durable dans la société Haïtienne.
DONC
««Le Pouvoir Législatif, le Pouvoir Judiciaire et le Pouvoir Exécutif d’Haïti s’entendent sur l’ajout de la loi sur les crimes contre l’Humanité, dans la loi N0 4 (cph-1835) du code pénal d’Haïti. La loi sur les crimes contre l’Humanité prend effet après la signature et la ratification du statut de Rome, selon l’entente de procédures prescrites et conformément à l’amendement de celle-ci; et à l’intégration de sa définition et de ses catégories des crimes contre l’Humanité, dans le code pénal haïtien.»»

SECTION II.I LES CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ: LOIS SUR LA DÉFINITION, SUR LES CRIMES ET LEUR PEINE.

Définitions: Crimes contre l’Humanité.
Article 1) Crime contre l’humanité désigne toute «violation délibérée et ignominieuse des droits fondamentaux d'un individu ou d'un groupe d'individus, inspirés par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux, selon la définition généralement admise parla lois du statut de Rome saisissable parle tribunal pénal international.
Article 1.1)Les actes et les crimes constitutifs définissent des crimes contre l'humanité, lorsqu'ils sont commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique, dirigée contre toute population civile et en connaissance de l'attaque sont:
le meurtre ; les assassinats; les exécutions; sommaires; l’extermination ; la réduction en esclavage ; la déportation; détention arbitraire et répressive; l'emprisonnement en violation des dispositions fondamentales des droits et libertés; torture ; viol; l'esclavage sexuel; la prostitution forcée; la grossesse forcée; la stérilisation forcée de violence sexuelle ; la persécution répressive de tout groupe ou de toute collectivité pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou d'autres actes inhumains causant intentionnellement de grandes souffrances, ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale; sont des crimes contre l’humanité.
Article 1.2) Les crimes contre l’Humanité seront punis par la détention d’une peine afflictive et infamante dans un établissement pénitentiaire d’Haïti.
Crimes contre l’Humanité: les crimes, les délits et leur punition
Article 2) Quiconque dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique, dirigée contre toute population civile et en connaissance de l'attaque commis un , ou plusieurs, ou l’ensembles des actes suivants :
Meurtre ; les assassinats; les exécutions sommaires; l’extermination ; la réduction en esclavage ; la déportation; détention arbitraire et répressive; l'emprisonnement en violation des dispositions fondamentales des droits et libertés; torture ; viol; l'esclavage sexuel; la prostitution forcée; la grossesse forcée; la stérilisation forcée de violence sexuelle ; la persécution répressive de tout groupe ou de toute collectivité pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou d'autres actes inhumains causant intentionnellement de grandes souffrances, ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. Sera punis de la détention. La peine afflictive et infamante sera de dix ans au moins, de vingt ans moyennement et la perpétuité au plus.
Article 2.I) Quiconque dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique, dirigée contre toute population civile et en connaissance de l'attaque commis un , ou plusieurs, ou l’ensembles des actes suivants dans le Chapitre I.- Crimes et délits contre les personnes, de la section 1; 2; 3; 4; 4bis; 5; 5bis; et 6. Sera punis de la détention. La peine afflictive et infamante sera de dix ans au moins, de vingt ans moyennement et la perpétuité au plus.
Article 3) Tout membre quelconque de régimes politiques, d’institutions de l’État, de partis politiques, d’associations, ou de tout autre groupe de personnes ou d’individus civils, fonctionnaires ou militaires, participe, aide, supporte, et ou facilite la commission des actes et des crimes définissent dans l’article 2 ci-haut . Sera punis de la détention. La peine afflictive et infamante, sera de dix ans au moins et de quinze ans au plus.
Article 4) Quiconque agi par ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci, et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, participe, aide, supporte, et ou facilite la commission des actes et des crimes définissent dans l’article 2 ci-haut. Sera punis de la détention. La peine afflictive et infamante sera de dix ans au moins et de quinze ans au plus.
Article 5) Les crimes contre l’Humanité décrits dans l’article 2 ci-haut peuvent être commis en tout temps, (en temps de guerre extérieure ou intérieure comme en temps de paix), sont imprescriptibles. Ils seront poursuivis par le tribunal pénal Haïtien. Si nécessaire et autorisé par le Pouvoir judiciaire Haïtien, seront saisis par le tribunal pénal international.
Article 6) Aucun citoyen ne peut échapper à la répression de ces crimes contre l’Humanité, si celui-ci en est l’auteur et/ou a une participation quelconque.
« Cette présente section II.I de la loi sur les crimes contre l’Humanité, ajoutée dans les dispositions de la loi No 4 du code pénal Haïtien, abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires. Cette loi est présentée à l’attention du Pouvoir Législatif, du Pouvoir Judiciaire et du Pouvoir Exécutif d’Haïti, pour les fins d’analyse et de réflexions sur les amendements de lois, permettant des poursuites judiciaires de la répression des crimes politiques et des crimes politiques révolus en crimes contre l'Humanité, ainsi que pour permettre de prévenir l’impunité judiciaire et des crimes politiques dans la société Haïtienne. »

Présenté le 30 mai 2017
Jean-Ulrick, Pavilus  Criminologue Analyste.

Président fondateur Bureau de Criminologie Empirique d’Haïti

Courriel: bcehaiti@gmail.com / jpavilus007@gmail.com  nyrvahfbruno07@hotmail.com
Tel.: (509) 38 13 38 16/(509) 38 21 46 93 / (509) 41 00 46 69


REFERENCES
CODE PÉNAL HAÏTIEN
(Chambre des Communes –29 juillet 1835) – (Sénat – 10 août 1835) – (Promulgation – 11 août 1835)
Deuxième édition revue et corrigée – octobre 1998, mise à jour par Jean Vandal.
CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE-HAÏTIEN
(Chambre des Représentant-14 juillet).-.(Sénat.-.31 juillet)-..
(Promulgation.-. 31 juillet 1835).Mise à jour par Menan Pierre Louis Avril 1987.
CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
Édition 1987.


STATUT DE ROME DE LA COUR PÉNAL INTERNATIONAL
17 juillet 1998, et amendé par les procès-verbaux en date des 10 novembre 1998, 12 juillet 1999, 30 novembre 1999, 8 mai 2000, 17 janvier 2001 et 16janvier 2002. Le Statut est entré en vigueur le
1er juillet 2002.




BUREAU DE CRIMINOLOGIE EMPIRIQUE D’HAÏTI
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