Projets de lois



LA LOI DE RÉCUPÉRATION ET DE L’EXPLOITATION DES RESSOURCES NATURELLES ET MINIÈRES HAÏTI

                     PROJET DE LOI
                                 À
                       L’ATTENTION
DES DÉPUTÉS ET DES SÉNATEURS

                                     DE LA 50 EME LÉGISLATURE DE LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI.

Pour étude et amendement ainsi que pour l'application immédiate par l’État haïtien.
(Présenté en rappel le 5 avril / 13 avril / et le 17 Avril 2016)
Par Jean Ulrick Pavilus Criminologue Analyste.

                                                     NOTES INTRODUCTOIRES

L’État Haïtien demeure le seul moyen collectif qui puisse permettre aux hommes et aux femmes d’Haïti de solutionner les problèmes économiques et de sous-développement qui se posent en Haïti. Notamment en ce qui concerne la solution de la réalité économique actuelle d’Haïti, dont il appert que le ministère de l’Économie et des Finances (MEF) informe que l’actuel budget pour l’exercice 2015-2016 est de 122 milliards de gourdes et « on ne peut pas l’augmenter », a regretté le secrétaire d’État à la réforme fiscale, Ronald Décembre. Les grandes orientations et les contraintes liées au budget pour l’exercice fiscal 2015-2016, brièvement misent en contexte : le ministre Wilson Laleau a informé que l’actuel budget est tourné vers l’agriculture. Des infrastructures agricoles seront réalisées, explique que ce sont 7 milliards de gourdes qui devraient être investies par an, au cours des trois prochaines années suivant les prévisions faites dans le budget.

En d’autres termes selon les méta-discours des analyses critiques : « La croissance économique d’Haïti sera à peine de 1% en 2015 très en-deçà des prévisions fixées à 2,5% par le budget. Comme la population à augmente de plus de 2% la pauvreté va s’aggraver car le Pib par tête diminue. De plus, selon les comptes nationaux de santé publiés, Haïti consacre 64 dollars par habitant pour sa santé. Enfin le ministre des finances a annoncé que le budget 2016 sera de 120 milliards de gourdes soit 3 milliards de dollars. Ce qui est inadmissible compte tenu de la situation des services publics dans le pays et de la pauvreté. »
Au fait, nous pouvons constater en réalité les conditions économiques désastreuses du pays vont de mal en pire chaque année. Donc il est hors de tout doute qu’il y a une aggravation croissante de la détérioration de la capacité économique de l’appareil de l’État haïtien. D’où des mesures s’imposent pour permettre de meilleures opportunités économiques permettant à l’État haïtien d’assumer ses responsabilités et ses obligations financières, pour garantir les services publics, pour réaliser des projets sociaux essentiels et pour entreprendre de véritables projets de développement au pays.

En vue de concrétiser ces mesures d’opportunités économiques qui s’imposent, dont le seul moyen s’avère le renforcement des attributions économiques de l’État Haïtien, « nous présentons donc cette nouvelle loi de récupération et d’exploitation des ressources naturelles et minières d’Haïti. » Soit : «« La stratégie politique nationale la plus rationnelle, pour doter Haïti de sources d’autonomie financière et/ou d’économie solide, fiable et stable, afin de permettre à l’appareil de l’État Haïtien d’assurer efficacement ses nouveaux rôles de catalyseur et de facilitateur à la fois pour lutter contre la pauvreté et le sous-développement; notamment pour garantir les services publics, pour réaliser des projets sociaux essentiels, pour entreprendre de véritables projets de développement au pays, ainsi que pour la revitalisation d’un nationalisme haïtien moderne et progressiste pour une Haïti meilleure et prospère ! »»
En effet, le temps est venu pour le peuple haïtien de vivre pleinement sa souveraineté économique et nationale au soleil de la liberté et de l’égalité. Cette nouvelle vision pour l’appareil de l’État haïtien revêt une importance capitale. Car le renforcement des attributions économiques de l’état d’Haïti, doit constituer un puissant instrument économique collectif à la portée des forces ouvrières et populaires haïtiens. Dans ce contexte l’État haïtien facilitera d’autant la lutte contre la pauvreté et le sous-développement pour une plus grande indépendance économique nationale. En d’autres termes, le renforcement économique et politique de l’appareil de l’État haïtien, facilitera d’autant la lutte pour une plus grande souveraineté nationale. En ce sens la révolution positive qui s’impose en Haïti sous-tend un nationalisme moderne, conscientisé, mobilisé et engagé, dans une force politique nationale inclusive vivante ; porteuse d’une vision politique sur la création de sources d’autonomie financière, qui répondent mieux aux besoins de l’heure pour l’appareil de l’État d’Haïti et pour la nation haïtienne. D’où dans la révolution positive en Haïti, l’appareil de l’État doit servir de catalyseur et facilitateur à la fois pour la lutte contre la pauvreté, le sous-développement, ainsi que pour la revitalisation du nationalisme haïtien moderne et progressiste.

L’État d’Haïti et Peuple haïtien, vous devez savoir et comprendre que la reconquête de l’indépendance et de la souveraineté Nationale d’Haïti, obligent un revirement d’orientation prioritaire vers la sécurité économique. La sécurité économique, est la partie intégrante de la sécurité nationale. Sans les sources d’autonomie financière et/ou de sources d’économie solide et stable, Haïti ne peut posséder le dynamisme des interactions qui définissent un pays souverain et indépendant, pour garantir une société économique sécuritaire, pour assurer l’autonomie de ses besoins et de sa souveraineté. Haïti est un pays trop dépendant de l’aide internationale et des fournisseurs étrangers. Elle est trop peu concurrentielle. Elle n’arrive plus à acheter ou à produire les biens essentiels pour subvenir à ses besoins. Il faut en tenir compte aujourd’hui ! Il faut comprendre Haïti est très fragile et elle n’est pas si robuste que nous pourrons l’imaginer. Haïti dépérit sans cesse et rapidement, sur le plan de son développement général. Aujourd’hui, un changement réel et profond s’impose en priorité en Haïti soit : « une politique nationale inclusive de création de sources d’autonomie financière urgente », afin de réaliser les croissances de la sécurité économique nécessaire, permettant de réduire la dépendance de l’aide internationale, pour mieux subvenir aux besoins du pays, pour créer de meilleures opportunités économiques, afin d’assurer son développement et pour reconquérir l'Indépendance Nationale d’Haïti. Pour ce faire le renforcement économique et politique de l’appareil de l’État Haïtien est requis urgemment. C’est une nécessité obligée (de force majeure) et incontournable !!!

En conséquence, afin de permettre à l’appareil de l’État Haïtien d’assurer efficacement ses nouveaux rôles de catalyseur et de facilitateur à la fois pour lutter contre la pauvreté, le sous-développement, pour garantir une Haïti meilleure et prospère ; de même que pour la revitalisation du nationalisme haïtien moderne et progressiste :

Nous présentons :«« LA LOI DE RÉCUPÉRATION ET DE L’EXPLOITATION DES RESSOURCES NATURELLES ET MINIÈRES D’HAÏTI. » »





LIBERTÉ                                               ÉGALITÉ                        FRATERNITÉ

                                                    RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
                                                                LOI
                                  DE RÉCUPÉRATION ET DE L’EXPLOITATION
                      DES RESSOURCES NATURELLES ET MINIÈRES D’HAÏTI.

                                                            PRÉAMBULE
Vu la volonté profonde de la proclamation de la constitution haïtienne de 1987 du paragraphe 1er, garantissant les droits inaliénables et indescriptibles des citoyens haïtiens à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur, conformément à l’acte de l’indépendance de 1804.

Vu la volonté profonde de la proclamation de la constitution haïtienne de 1987 du paragraphe 2, de vouloir constituer une nation haïtienne socialement juste, économiquement libre, et politiquement indépendant.

Vu la volonté profonde de la proclamation de la constitution haïtienne de 1987 du paragraphe 3, de vouloir établir un État haïtien stable et fort, capable de protéger les valeurs, les traditions, la souveraineté, l’indépendance et la vision nationale.

Vu l’article 36.5 de la constitution de 1987 : stipule que les sources, les rivières, les cours d’eau, les mines et les carrières d’Haïti font partie du domaine public.

Vu l’article 36.6 de la constitution haïtienne de 1987 stipule clairement : La loi fixe les règles qui conditionnent la liberté de prospection et le droit d’exploiter les mines, minières et carrières du sous-sol de la république d’Haïti.

Considérant que depuis plusieurs années, 60 à 70 pour cent du budget national d’Haïti a toujours été un exercice fiscal hypothétique basé sur la précarité de l’aide internationale.

Considérant la réalité économique très critique d’Haïti et les analyses économiques qui démontrent que la croissance économique d’Haïti est à peine de 1% en 2015 et sera moindre pour 2016. La capacité économique et financière de l’appareil de l’État haïtien diminue de plus en plus et va de mal en pire à chaque année.

Considérant que Haïti est un pays trop dépendant de l’aide internationale et des fournisseurs étrangers. Elle est trop peu concurrentielle. Elle n’arrive plus à acheter ou à produire les biens essentiels pour subvenir à ses besoins. Il faut en tenir compte aujourd’hui. D’où des mesures urgentes s’imposent pour permettre de meilleures opportunités économiques, permettant à l’État haïtien d’assumer ses responsabilités et ses obligations financières, pour garantir les services publics, pour réaliser des projets sociaux essentiels et pour entreprendre de véritables projets de développement au pays.

Considérant qu’Haïti dispose d’un potentiel minier riche et varié dont la mise en exploitation, pourrait relancer immédiatement l’activité économique dans notre pays et peut garantir à l’État Haïtien des rentrées importantes en devises fortes, en vue du financement de projets de grande envergure, dans le cadre du Plan National de la reconstruction et du Développement d’Haïti.

Considérant qu’au détriment de l’intérêt du peuple haïtien, que les ressources naturelles et minières de la République d’Haïti ont toujours été et sont encore actuellement en exploitation au rabais, en partie par les étrangers, et au profit des avantages politiques, économiques et personnels des politiciens corrompus et antinationaux depuis toujours.

Considérant que la récupération et la prise en charge de l’exploitation des ressources naturelles et minières d’Haïti par l’appareil de l’État haïtien dans un système intégré de gestion, peut garantir à l’État Haïtien des rentrées importantes en devises fortes, en vue du financement des projets sociaux, économiques et du développement de grande envergure, dans le cadre du Plan National de la reconstruction et du Développement d’Haïti.

Vu l’article 111, le pouvoir législatif fait des lois sur tous les objets d’intérêts publics.

Vu l’article 111.1 stipule clairement que l’initiative en appartient à chacun des deux chambres qu’au pouvoir Exécutif.

Considérant l’article 36.6 de la constitution haïtienne de 1987 stipule clairement : La loi fixe les règles qui conditionnent la liberté de prospection et le droit d’exploiter les mines, minières et carrières du sous-sol de la république d’Haïti.

Donc conformément aux articles 111, 111.1 et 36.6 de la constitution haïtienne de 1987 amendée, LA LOI DE RÉCUPÉRATION ET DR L’EXPLOITATION DES RESSOURCES NATURELLES ET MINIÈRES D’HAÏTI, est présentée au Sénat de la République d’Haïti pour étude et amendement ainsi que pour l'application immédiate par l’appareil de l’État haïtien.

                                                         DÉFINITION
La loi de récupération et d’exploitation des ressources naturelles et minières d’Haïti, est créé en vue de la refonte de l’exploitation des ressources naturelles et minières d’Haïti et pour mettre en œuvre la réforme de l’exploitation des ressources et des gisements :« d’or; pétroliers; d’iridium; d’argent; de cuivre; de bauxite; de carbonate; de calcium; de lignite; de marbre; de jaspe; de pouzzolane; et autres, qui se trouvent au sous-sol et/ou sur l’ensemble du territoire de la République d’Haïti, surplombant la partie Terrestre et Maritime. Soit toute ressource naturelle, des mines, des minières et carrières ; au bénéfice réel de la nation haïtienne. Cette loi élabore le cadre légal, la structure et la politique nationale d’exploitation des ressources naturelles et minières de la République d’Haïti.

ARTICLE 1. L’État haïtien est astreint de faire la récupération de toute entreprise de prospection, de forage et d’exploitation des ressources naturelles, des ressources des mines, minières et carrières sur l’ensemble du territoire de la République surplombant la partie Terrestre et Maritime ; de prendre en charge leur fonctionnement, d’en assurer la continuité de leur production. Ces entreprises seront groupées dans un système intégré de gestion de l’appareil de l’État haïtien.

ARTICLE 1.1. L’appareil de l’État haïtien a pour obligation d’établir les structures nécessaires pour assurer la prospection, le forage, l’exploitation, le raffinement et la commercialisation des ressources naturelles, des ressources des mines, minières et carrières du sous-sol de la république d’Haïti, conformément à l’article (1) de la loi de récupération et d’exploitation des ressources naturelles et minières d’Haïti.

ARTICLE 1.2. L’appareil de l’État haïtien peut recourir aux unités d’encadrement techniques et professionnelles étrangères et à des experts qui peuvent être sollicités et engagés contractuellement, pour l’aider à la gestion et à l’exploitation des ressources naturelles, des mines, minières et carrières d’Haïti.

ARTICLE 1.3. L’appareil de l’État haïtien doit assurer le fonctionnement d’une exploitation responsable, mieux réglementer la sur la sécurité du personnel minier, sur la protection de l'écologie du pays, et il doit être concurrentiel sur le marché, afin de garantir une véritable source financière nationale, pour mieux assurer une réelle et meilleure redevance juste et équitable pour les citoyens Haïtiens !

ARTICLE 2. Dans le cadre du système intégré de gestion de l’appareil de l’État haïtien de récupération et d’exploitation des ressources naturelles et minières d’Haïti, aucun monopole ne peut être établi en faveur de l’État exécutif, judiciaire, législatif et des collectivités Territoriales que dans l’intérêt exclusif de la société haïtienne. Et ce, afin de créer une source d’autonomie financière fiable, pour la réalisation des projets sociaux, économiques et de développements de grande envergure, dans un Plan National stratégique, qui sont essentiels pour la Reconstruction et le Développement d’une Haïti meilleure et prospère.

ARTICLE 2.1. l’exploitation des ressources naturelles et minières, source financière et de la richesse nationale est garante du bien être du peuple haïtien, du progrès socio-économique de la Nation et du développement du pays . Ce monopole exclusif de la société haïtienne, ne peut être cédé à un particulier ni à quelconque instance étrangère.

ARTICLE 3. L’entrée en vigueur de cette loi met fin à toute autorisation de contrats, d’ententes existants et à toute promesse de contrats et d’ententes futures de prospections, de forages et d’exploitations des ressources naturelles, des ressources des mines, minières et carrières, sur l’ensemble du territoire de la République d’Haïti, surplombant la partie Terrestre et Maritime.

ARTICLE 4. Toute activité illégale de prospections, de forages et d’exploitations des ressources naturelles, des ressources des mines, minières et carrières, sur l’ensemble du territoire de la République d’Haïti, surplombant la partie Terrestre et Maritime ; constitue un crime contre l’État haïtien et contre la souveraineté Nationale d’Haïti. Ce qui entraîne une peine pénale selon les dispositions de la loi pénale haïtienne et la saisie de tous les matériels et les logistiques techniques servant à la commission du crime.


Cette présente loi de récupération et d’exploitation des ressources naturelles et minières d’Haïti, abroge toutes les lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires. Elle est présentée à l’attention du Pouvoir Législatif, du Pouvoir Judiciaire et du Pouvoir Exécutif, pour étude et aux deux chambres du Sénat Haïtien en prépondérance pour processus d’amendement. Et ce, afin de permettre à l’appareil de l’État Haïtien d’assurer plus efficacement ses nouveaux rôles de catalyseur et de facilitateur à la fois pour lutter contre la pauvreté, le sous-développement, ainsi que pour garantir une Haïti meilleure et prospère.


Présenté : Le 3 Octobre 2015 : Pour étude et amendement ainsi que pour l'application immédiate par l’appareil de l’État haïtien en 2016. Par Jean Ulrick Pavilus Criminologue Analyste.

EN RAPPEL : Le 5 avril/13 avril / et le 17 Avril 2016 : En réitérant l’étude prépondérante et l’amendement de cette loi, ainsi que son application immédiate par l’appareil de l’État haïtien en 2016.

Jean Ulrick Pavilus Criminologue Analyste
(jpavilus@hotmail.com)
Le 17 avril 2016


REFERENCES
Ministère de l’Économie et des Finances d’Haïti (MEF)
Budget national d'Haïti pour l’exercice 2015-2016
CODE PÉNAL HAÏTIEN
(Chambre des Communes –29 juillet 1835) –
(Sénat – 10 août 1835) – (Promulgation – 11 août 1835) Deuxième édition revue et corrigée – octobre 1998, mise à jour par Jean Vandal.
CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE-HAÏTIEN (Chambre des Représentant-14 juillet).-.(Sénat.-.31 juillet)-.. (Promulgation.-. 31 juillet 1835). Mise à jour par Menan Pierre Louis Avril 1987.
CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE HAÏTI
Édition 1987.


        _____________________________________


«POLITIQUE PÉNALE ET L'IMPUNITÉ DES CRIMES POLITIQUES EN HAÏTI.»           
  LOI SUR LA DÉFINITION DES CRIMES CONTRE
       L’HUMANITÉ DU CODE PÉNAL HAÏTIEN !



                                                   
Par  Jean Ulrick Pavilus Criminologue Analyste.

À L'ATTENTION  DES MEMBRES DE L'ÉQUIPE DE TRAVAIL SUR LA POLITIQUE PÉNALE  DU GOUVERNEMENT  HAÏTIEN !



PROJET DE LOI
«« Selon les dispositions et conditions prévues par les lois sur le traité de statut de Rome signé le 18 juillet 1998 : Haïti doit signer et ratifier le traité sur la loi du statut de Rome, ainsi que de s’accorder sur une définition de crimes contre l’Humanité à intégrer dans le code pénal Haïtien. Cette loi est présentée pour apporter une meilleure capacité de synthèse et d'efficacité supérieure dans le système pénal haïtien, pour assurer en conformité et en toute légalité les procédures judiciaires préventives et répressives des crimes politiques révolus en crime contre l’Humanité en Haïti !!! » »
Par Jean Ulrick Pavilus Criminologue Annalyste.

NOTES INTRODUCTOIRES.
L’impunité des crimes politiques poursuit son plein essor en Haïti et interpelle la responsabilité et l’obligation de l’État Haïtien. Les lacunes des lois et des procédures pénales actuelles limitent et réduisent la portée des poursuites judiciaires de la répression de ces crimes politiques révolus en crimes contre l’Humanité en Haïti. Cette problématique socio juridique et politique provoque l’instabilité politique, menace de la paix sociale, crée l’insécurité et la mauvaise gouvernance politique en Haïti. En vue de combler ces lacunes des lois et des règles de procédures pénales, permettant de prévenir l’impunité et des crimes politiques dans la société Haïtienne. Nous proposons : la loi sur la définition, sur les crimes et leur peine en matière des crimes contre l’Humanité. Cette loi ne sera pas rétroactive, mais elle est nécessaire, pour garantir la portée de prévention dissuasive qui s'impose contre les crimes politiques dans la société Haïtienne.

En effet, la mise à jour de 1998 du code pénal haïtien consistait en une reformulation des lois anciennes issues des premières règles de droit inchoatif et prolixité, en matière de sanctions de crimes politiques. Ces lois ne visent pas les actes de violence et de terreur qui sont assimilés aux activités criminelles des membres du pouvoir politique des gouvernements répressifs. Elles ne visent pas également les activités de violence de vengeance des activistes révolutionnaires locaux, régionaux et nationaux issus des événements et des faits sociopolitiques des crimes politiques révolus en crimes contre l'Humanité en Haïti. Il est impératif en matière de judiciarisassions des crimes politiques et/ou para révolutionnaires, que les règles et les principes du droit pénal haïtien, assimilent la notion des crimes contre l’Humanité. Ces actes sont issus des activités des infractions et des crimes politiques qui heurtent les valeurs morales et engendrent les indignations d’injustice des victimes directes et de la société en générale.
Selon ces dispositions des lois pénales Haïtiennes, trois types d’infractions, de crimes et délits politiques, sont considérés avec une grande gravité et sévérité, soit :
a) porter les armes contre Haïti selon l’article 57
b) attentat contre la vie du chef de l’État et son gouvernement selon les articles 63 et 64, et
c) l’attentat pour porter la dévastation, le massacre et pillage dans une commune selon l’article 68.

Les dispositions des lois pénales en vigueur actuellement et qui assurent la protection pénale de l’État et des citoyens haïtiens, accusent certain retard par rapport à l’évolution de la criminalité politique révolus en crimes terroristes et crimes contre l’Humanité. Le principe de droit reconnu du traitement de la notion du terrorisme et des crimes contre l’humanité, s’inscrit mal ou pas du tout dans les lois pénales haïtiennes, empêchant du même coup de sanctionner ces crimes politiques révolus en crimes contre l’Humanité.
Bien que, selon l’arrêt du 15 juillet 1981 (Bull 1981, pp. 353 et suivantes) où « les crimes politiques prévus aux articles 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68 et 79 du code pénal haïtien, revêtent soit par leur objet, soit par leur mobile qui inspire les délinquants et les caractères de leur infraction politique. On s’en remet encore aux principes généraux, que l'inculpation ne revêt aucun caractère politique lorsque la vengeance personnelle est la seule base de l’entremise de l’acte. C’est-à-dire le crime reste et demeure ordinaire,
peut importe le degré de la violence, de terreur ou de la nature idéologique de l’acte. Sur le plan de la forme descriptive, ces lois n’appréhendent pas l’aspect évolutif de crimes politiques révolus en crimes contre l’Humanité, pour permettre de les sanctionner adéquatement par l’administration de la justice haïtienne et/ou par l’administration du tribunal pénal international.

Il faut bien appréhender que ces actes et ces crimes révolus en crimes terroristes et des crimes contre l’Humanité, sont à l’effet d’une portée d’intimidation coercitive et/ou de terreur dans son milieu d’accomplissement. Et ce, tant par leurs motivations politiques, sociales ou tout autre raison qui inspire leur accomplissement. La pensée idéologique inhérente à la base de l’entreprise de ces actes, ne revêt pas de l’appréhension typologique secondaire et accessoire, dans les règles d’application de droit pénal Haïtien, en matière d’infractions et de sanctions de ces crimes politiques révolus en crimes contre l’Humanité. Il convient donc de retenir que ces des crimes politiques sont des actes dont leurs portées primaires, sont leur violence, leur terreur où leurs intimidations coercitives, qui viennent se greffer en tant que forme idéologique politique aggravée secondairement à leur perpétration. Ces actes et ces crimes politiques consisteraient dans toute leur conduite, la violence de terreur et/ou la terreur et de l’intimidation coercitive, dans la société ou dans la collectivité de sa commission. D'où une mise à jour du code Pénal Haïtien s’impose pour assimiler la notion de ces crimes politiques révolus en crimes contre l’Humanité. Les mesures permettant de combler les lacunes des lois pénales actuelles, sont les prescriptions d’une nouvelle loi destinée à dissiper la confusion et le chevauchement dans les lois pénales en vigueur. Notamment, en apportant une définition claire et précise de différents actes et des différentes activités de ces crimes politiques, qui sont révolus en crimes contre l’Humanité dans la société haïtienne.

« L’ÉLÉMENT DÉCLARATIF :


En conséquence, il est impératif d'ajouter dans la loi No 4 du code pénal haïtien, un nouveau chapitre portant sur la notion de ces crimes contre l’Humanité. À fortiori, pour prévenir la problématique de l’impunité des crimes politiques et les crimes révolus en crimes contre l’Humanité dans la société Haïtienne. Conséquemment, en apprenant par les effets négatifs des lacunes de ces lois et ceux des procédures pénales actuelles dans les tribunaux Haïtiens, qui provoquent la consternation des victimes et citoyens Haïtiens déconcertés, par la triste, fâcheuse et honteuse réalité judiciaire de DUVALIER ET L’IMPUNITÉ ! D'OÙ IL Y A LÀ UN PROBLÈME D'APPLICABILITÉ DE LA RÉALITÉ JURIDIQUE de l’instabilité.
Donc nous proposons :

                                                     «LA SECTION II.I» 
LOI SUR LA DÉFINITION DES CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ DU CODE PÉNAL HAÏTIEN. À INTÉGRER DANS LA SECTION II SUR LES ATTENTATS À LA LIBERTÉ; DU CHAPITRE II DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CONSTITUTION; DANS LA LOI No 4 (cph 1835) DU CODE PÉNAL HAÏTI.
                                                             
                                                              PROJET DE LOI
                                                          
                                                         RÉPUBLIQUE D'HAÏTI 

   LIBERTÉ                                                 ÉGALITÉ                                     FRATERNITÉ

                                                    
PRÉAMBULE
VU La volonté profonde de la proclamation de la Constitution haïtienne de 1987 du paragraphe 1er, garantissant les droits inaliénables et indescriptibles des citoyens haïtiens, conformément à la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.

VU L’article 111, le pouvoir législatif fait des lois sur tous les objets d’intérêts publics.

VU L’article 111-1, stipule clairement que l’initiative en appartient à chacun des deux chambres qu’au pouvoir exécutif.

VU Les articles 19, 24 et 28, l’impérieuse obligation de l’État de garantir la protection des droits et libertés individuelles et d’opinions libres des citoyens haïtiens.

Considérant
L’indignation de l’injustice de l’impunité de crimes politiques se manifeste en Haïti. Ainsi que l’invitation à toutes les tribunes nationales et internationales est lancée, pour crier haut et fort pour demander justice contre les crimes politiques de la douloureuse période dictatoriale duvaliérisme, et de la période de 1986 à ce jour.

Considérant
Que l’art, 466 sur le délai de la prescription du code d’instruction criminelle d’Haïti qui stipule :«« L’action publique et l’action civile résultant d’un crime de nature à emporter la peine de mort ou des peines afflictives ou infamantes, se prescriront après 10 années révolues, à compter du jour où le crime aura été commis, si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ni de poursuite. Inst. Crim.2.-C. pen.78.

Considérant
Que la réparation judiciaire devrait être garantie, pour le respect des victimes, pour la mémoire politique, pour la mémoire de l’histoire, pour la crédibilité de notre système de justice, et pour la paix sociale politique dans la société haïtienne.

Considérant
Qu’il faut garantir à l’avenir la justice et assurer la prévention de ces crimes politiques, pour garantir l’avenir de la bonne Gouvernance politique, pour permettre une véritable réconciliation nationale, et pour assurer la paix sociale et politique durable dans la société Haïtienne

VU
La cour pénale internationale est le principal tribunal chargé de sanctionner les crimes contre l’humanité.

VU
Haïti a signé le traité sur le statut de la Cour Pénale internationale le 2 février 1999, mais il n'y a pas eu de ratification.

Vu
Que selon les conditions prévues par les lois sur le traité de statut de Rome signé le 18 juillet 1998, Haïti doit signer et ratifier le traité sur la loi du statut de Rome et de s’accorder sur une définition de crimes contre l’Humanité à intégrer dans le code pénal Haïtien.

VU
Que Selon l'article 7 de la loi du statut de Rome les États Parties membres doivent s’assurer, que leur législation nationale leur permet bien de juger les individus ayant commis des infractions relevant de la compétence de la Cour pénale internationale.

Considérant
Que l’État Haïtien : Le Pouvoir Législatif, le Pouvoir Judiciaire et le Pouvoir Exécutif ont la responsabilité et l’obligation de garantir à l’avenir, la justice juste et équitable contre les crimes politiques et les crimes contre l’Humanité. Ainsi qu’ils ont la responsabilité et l’obligation d’assurer la prévention de ces crimes politiques pour garantir la bonne Gouvernance politique, une véritable réconciliation nationale, et pour assurer la paix socio politique durable dans la société Haïtienne.

DONC
«« Le Pouvoir Législatif, le Pouvoir Judiciaire et le Pouvoir Exécutif d’Haïti s’entendent sur l’ajout de la loi de la définition des crimes contre l’Humanité, dans la loi N0 4 (cph-1835) du code pénal d’Haïti. La loi sur les crimes contre l’Humanité prend effet après la signature et la ratification du statut de Rome, selon l’entente de procédures prescrites et conformément à l’amendement de celle-ci ; et à l’intégration de sa définition et de ses catégories des crimes contre l’Humanité, dans le code pénal haïtien.»»

SECTION II.I LES CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ : LOIS SUR LA DÉFINITION, SUR LES CRIMES ET LEUR PEINE.

Définitions : Crimes contre l’Humanité.

Article 1) Crime contre l’humanité désigne toute « violation délibérée et ignominieuse des droits fondamentaux d'un individu ou d'un groupe d'individus, inspirés par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux, selon la définition généralement admise parla lois du statut de Rome saisissable parle tribunal pénal international.

Article 1.1) Les actes et les crimes constitutifs définissent des crimes contre l'humanité, lorsqu'ils sont commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique, dirigée contre toute population civile et en connaissance de l'attaque sont :
« le meurtre ; les assassinats; les exécutions; sommaires; l’extermination ; la réduction en esclavage ; la déportation; détention arbitraire et répressive; l'emprisonnement en violation des dispositions fondamentales des droits et libertés; torture ; viol; l'esclavage sexuel; la prostitution forcée; la grossesse forcée; la stérilisation forcée de violence sexuelle ; la persécution répressive de tout groupe ou de toute collectivité pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou d'autres actes inhumains causant intentionnellement de grandes souffrances, ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale sont des crimes contre l’humanité.»

Article 1.2) Les crimes contre l’Humanité seront punis par la détention d’une peine afflictive et infamante, dans un établissement pénitentiaire d’Haïti.
Crimes contre l’Humanité : les crimes, les délits et leur punition

Article 2) Quiconque dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique, dirigée contre toute population civile et en connaissance de l'attaque commis un ou plusieurs, ou l’ensembles des actes suivants :
Meurtre ; les assassinats; les exécutions sommaires; l’extermination ; la réduction en esclavage ; la déportation; détention arbitraire et répressive; l'emprisonnement en violation des dispositions fondamentales des droits et libertés; torture ; viol; l'esclavage sexuel; la prostitution forcée; la grossesse forcée; la stérilisation forcée de violence sexuelle ; la persécution répressive de tout groupe ou de toute collectivité pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou d'autres actes inhumains causant intentionnellement de grandes souffrances, ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. Sera punis de la détention. La peine afflictive et infamante sera de dix ans au moins, de vingt ans moyennement et la perpétuité au plus.

Article 2.I) Quiconque dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique, dirigée contre toute population civile et en connaissance de l'attaque commis un, ou plusieurs, ou l’ensembles des actes suivants dans le Chapitre I.- Crimes et délits contre les personnes, de la section 1 ; 2; 3; 4; 4bis; 5; 5bis; et 6 du code pénal haïtien. Sera puni de la détention. La peine afflictive et infamante sera de dix ans au moins, de vingt ans moyennement et la perpétuité au plus.

Article 3) Tout membre quelconque de régimes politiques, d’institutions de l’État, de partis politiques, d’associations, ou de tout autre groupe de personnes ou d’individus civils, fonctionnaires ou militaires, participe, aide, supporte, et ou facilite la commission des actes et des crimes définissent dans l’article 2 ci-haut. Sera puni de la détention. La peine afflictive et infamante, sera de dix ans au moins et de quinze ans au plus.

Article 4) Quiconque agi par ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci, et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, participe, aide, supporte, et ou facilite la commission des actes et des crimes définissent dans l’article 2 ci-haut. Sera punis de la détention. La peine afflictive et infamante sera de dix ans au moins et de quinze ans au plus.

Article 5) Les crimes contre l’Humanité décrits dans l’article 2 ci-haut peuvent être commis en tout temps, (en temps de guerre extérieure ou intérieure comme en temps de paix), sont imprescriptibles. Ils seront poursuivis par le tribunal pénal Haïtien. Si nécessaire et autorisé par le Pouvoir judiciaire Haïtien, seront saisis par le tribunal pénal international.

Article 6) Aucun citoyen ne peut échapper à la répression de ces crimes contre l’Humanité, si celui-ci en est l’auteur et/ou a une participation quelconque.

« Cette présente section II.I de la loi sur les crimes contre l’Humanité, ajoutée dans les dispositions de la loi No 4 du code pénal Haïtien, abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires. Cette loi est présentée à l’attention du Pouvoir Législatif, du Pouvoir Judiciaire et du Pouvoir Exécutif d’Haïti, pour les fins d’analyse et de réflexions sur les amendements de lois, permettant des poursuites judiciaires de la répression des crimes politiques et des crimes politiques révolus en crimes contre l'Humanité, ainsi que pour permettre de prévenir l’impunité judiciaire et de ces crimes politiques dans la société Haïtienne. »
Présenté le 11 Août 2014
Par Jean Ulrick Pavilus Criminologue Analyste.
En rappel le 26 avril 2016
Par Jean Ulrick Pavilus Criminologue Analyste.

REFERENCES
CODE PÉNAL HAÏTIEN
(Chambre des Communes –29 juillet 1835) – (Sénat – 10 août 1835) – (Promulgation – 11 août 1835)
Deuxième édition revue et corrigée – octobre 1998, mise à jour par Jean Vandal.
CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE-HAÏTIEN
(Chambre des Représentant-14 juillet).-.(Sénat.-.31 juillet)-..
(Promulgation.-. 31 juillet 1835).Mise à jour par Menan Pierre Louis Avril 1987.
CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
Édition 1987.
STATUT DE ROME DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONAL
17 juillet 1998, et amendé
par les procès-verbaux en date des 10
novembre 1998, 12 juillet 1999, 30 novembre
1999, 8 mai 2000, 17 janvier 2001 et 16
janvier 2002. Le Statut est entré en vigueur le
1er juillet 2002.


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JEAN ULRICK PAVILUS CRIMINOLOGUE ANALYSTE - L’IMPUNITÉ EN HAÏTI INTERPELLE LA RESPONSABILITÉ ET L’OBLIGATION DE L’ÉTAT HAÏTIEN !


Par Jean Ulrick Pavilus Criminologue Analyste.

L’impunité des crimes politiques bat son plein essor en Haïti et interpelle la responsabilité et l’obligation de l’État Haïtien. Les lacunes des lois et des procédures pénales actuelles limitent et réduisent la portée des poursuites judiciaires de la répression de ces crimes politiques révolus en crimes contre l’Humanité en Haïti. Cette problématique socio juridique et politique provoque l’instabilité politique, la menace de la paix sociale, l’insécurité et la mauvaise gouvernance politique en Haïti. En vue de combler ces lacunes des lois et des procédures pénales et de prévenir l’impunité des crimes politiques, nous proposons cette présente : «loi sur la définition , sur les crimes et leur peine des crimes contre l’Humanité », pour les fins d’analyse, de réflexion et pour les amendements qui s’imposent. Cette loi n’est pas rétroactive, mais une fois amendée elle aura une grande portée de prévention dissuasive sur la commission des crimes politiques dans la société Haïtienne.


En effet, la mise à jour de 1998 du code pénal haïtien consistait en une reformulation des lois anciennes issues des premières règles de droit inchoatives et prolixités en matière de sanctions de crimes politiques . Ces lois ne visent pas les actes de violence et de terreur qui sont assimilés aux activités criminelles des membres du pouvoir politique des gouvernements répressifs, ni aux activités de violence de vengeance des activistes révolutionnaires locaux, régionaux et nationaux issues des événements et des faits politiques et sociaux en Haïti. Il est impératif en matière de judiciarisassions des crimes politiques et/ou para révolutionnaires, les règles et les principes du droit pénal haïtien, doivent assimiler la notion des crimes contre l’Humanité aux actes issus des activités des infractions politiques et des crimes politiques qui heurtent les valeurs morales et engendrent les indignations d’injustice des victimes directes et de la société en générale.

Selon ces dispositions des lois, trois types d’infractions, de crimes et délits politiques sont considérés avec une grande gravité et sévérité, soit :
a) porter les armes contre Haïti selon l’article 57
b) attentat contre la vie du chef de l’État et son gouvernement selon les articles 63 et 64, et
c) l’attentat pour porter la dévastation, le massacre et pillage dans une commune selon l’article 68.

Les dispositions des lois pénales en vigueur actuellement et qui assurent la protection pénale de l’État et des citoyens haïtiens, accusent certains retards par rapport à l’évolution de la criminalité politique révolus en crimes terroristes et crimes contre l’Humanité
Le principe de droit reconnu du traitement de la notion du terrorisme et de crimes contre l’humanité, s’inscrit mal ou pas du tout dans les lois pénales haïtiennes en vue de permettre de sanctionner les crimes politiques révolus en crimes contre l’Humanité.
Bien que, selon l’arrêt du 15 juillet 1981(Bull 1981, pp. 353 et suivantes) où «les crimes politiques prévus aux articles 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68 et 79 du code pénal haïtien, revêtent soit par leur objet, soit par leur mobile qui inspire les délinquants et les caractères de leur infraction politique. On s’en remet encore aux principes généraux quel’inculpation ne revêt aucun caractère politique lorsque la vengeance personnelle est la seule base de l’entremise de l’acte. C’est-à-dire le crime reste et demeure ordinaire peut importe le degré de la violence, de terreur ou de la nature idéologique de l’acte. Sur le plan de la forme descriptive, ces lois n’appréhendent pas l’aspect évolutif de crimes politiques révolus en crimes contre l’Humanité pour permettre de les sanctionner adéquatement par l’administration de la justice haïtienne et/ou par l’administration du tribunal pénal international.

Il faut bien appréhender que ces actes et ces crimes révolus en crimes terroristes et des crimes contre l’Humanité, sont à l’effet d’une portée d’intimidation coercitive et/ou de terreur dans son milieu d’accomplissement tant par leurs motivations politiques, sociales ou tout autre raison de leur accomplissement La pensée idéologique inhérente à la base de l’entreprise de ces actes, ne revêt pas de l’appréhension typologique secondaire et accessoire,dans les règles d’application de droit pénal Haïtien en matière d’infractions et de sanction de ces crimes politiques révolus en crimes contre l’Humanité. Il convient donc de retenir que ces des crimes politiques sont des actes dont leurs portées primaires sont leur violence, leur terreur où leurs intimidations coercitives, viennent se greffer en tant que forme idéologique politique aggravée secondairement à leur perpétration. Ces actes et ces crimes politiques consisteraient dans toute leur conduite la violence de terreur et/ou la terreur et de l’intimidation coercitive dans la société ou dans la collectivité de sa commission. D'où une mise à jour du code Pénal Haïtien s’impose pour assimiler la notion de ces crimes politiques révolus en crimes contre l’Humanité.
Les mesures permettant de combler les lacunes des lois pénales actuelles sont les prescriptions d’une nouvelle loi destinée à dissiper la confusion et le chevauchement dans les loi pénales en vigueur, en apportant une définition claire et précise de différents actes et des différentes activités de ces crimes politiques révolus en crimes contre l’Humanité dans la société haïtienne.

En conséquence, il primordial d'ajouter dans la loi No 4 du code pénal haïtien un nouveau chapitre portant sur la notion de ces crimes contre l’Humanité. À fortiori pour prévenir la problématique de l’impunité des crimes politiques révolus en crimes contre l’Humanité dans la société Haïtienne. Conséquemment, en apprenant par les effets négatifs des lacunes des lois et des procédures pénales actuelles dans les tribunaux Haïtiens, qui provoquent la consternation des victimes et citoyens Haïtiens déconcertés, par la triste et fâcheuse réalité judiciaire de DUVALIER ET L’IMPUNITÉ ! D'OÙ IL Y A UN PROBLÈME D'APPLICABILITÉ DE LA RÉALITÉ JURIDIQUE de l’instabilité.

Donc nous proposons :
LA SECTION II.I : DES CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ: LOIS SUR LA DÉFINITION, SUR LES CRIMES ET LEUR PEINE .
DANS LA SECTION II SUR LES ATTENTATS À LA LIBERTÉ; DU CHAPITRE II DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CONSTITUTION; DANS LA LOI No 4 (cph 1835) DU CODE PÉNAL D’HAÏTI.



LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI

LOIS SUR LES CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ : LA DÉFINITION, LES CRIMES ET LEUR PEINE

PRÉAMBULE

VU La volonté profonde de la proclamation de la Constitution haïtienne de 1987 du paragraphe 1er, garantissant les droits inaliénables et
indescriptibles des citoyens haïtiens, conformément à la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.

VU L’article 111, le pouvoir législatif fait des lois sur tous les objets d’intérêts publics.

VU L’article 111-1, stipule clairement quel’initiative en appartient à chacun des deux chambres qu’au pouvoir exécutif.

VU Les articles 19, 24 et 28,l’impérieuse obligation de l’État de garantir la protection des droits et libertés individuels et d’opinions libres des citoyens haïtiens.

Considérant
l’indignation de l’injustice de l’impunité se manifeste en Haïti. L’invitation à toutes les tribunes nationales et internationales est lancée, pour crier haut et fort pour demander justice contre les crimes politiques de la douloureuse période dictatoriale duvaliériste, qui sont révolus en crimes contre l’Humanité

Considérant
Que l’art, 466 sur le délai de la prescription du code d’instruction criminelle d’Haïti qui stipule:«« L’action publique et l’action civile résultant d’un crime de nature à emporter la peine de mort ou des peines afflictives ou infamantes, se prescriront après 10 années révolues, à compter du jour où le crime aura été commis, si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ni de poursuite. Inst. Crim.2.-C. pen.78.


Considérant
Que la réparation judiciaire devrait être garantie, pour le respect des victimes, pour la mémoire politique, pour la mémoire de l’histoire.et pour la crédibilité de notre système de justice, et pour la paix sociale politique dans la société haïtienne.

Considérant
Qu’il faut garantir à l’avenir la justice et assurer la prévention de l’’impunité contre ces crimes politiques qui ont crée une problématique socio juridico-politique pour l’avenir la bonne Gouvernance politique, pour une véritable réconciliation nationale, et pour une paix socio politique durable dans la société Haïtienne

VU
La cour pénale internationale est le principal tribunal permanent, chargé de sanctionner les crimes contre l’humanité.

VU
Haïti a signé le traité sur le statut de la Cour Pénale internationale le 2 février 1999, mais il n'y a pas eu de ratification.

VU
Que selon les conditions prévues par les lois sur le traité de statut de Rome
signé le 18 juillet 1998,Haïti doit signer et ratifier le traite sur la loi du statut de
Rome et de s’accorder sur une définition de crimes contre l’Humanité.qui doit
être intégré dans le code pénal Haïtien

VU
Que Selon l'article 7 de la lois du statut de Rome les États Parties membres
doivent s’assurer que leur législation nationale leur permet bien de juger les
individus ayant commis des infractions, relevant de la compétence de la Cour
pénale internationale.

Considérant
Quel’État Haïtien: Le Pouvoir Législatif, le Pouvoir Judiciaire et le Pouvoir
Exécutif ont la responsabilité et l’obligation de garantir à l’avenir la justice juste
et équitable contre les crimes politiques révolus en crimes contre l’Humanité.
Ainsi qu’ils ont la responsabilité et l’obligation et d’assurer la prévention de
l’’impunité contre ces crimes politiques dans l’avenir pour garantir la bonne
Gouvernance politique, une véritable réconciliation nationale, et pour assurer la
paix socio politique durable dans la société Haïtienne.

DONC
««Le Pouvoir Législatif,le Pouvoir Judiciaire et le Pouvoir Exécutif d’Haïti s’entendent sur l’ajout des crimes contre l’Humanité dans la loi N0 4 (cph-1835) du code pénal d’Haïti. Les lois sur les crimes contre l’Humanité prennent effet après la signature et la ratification du statut de Rome, selon l’entente de procédures prescrites et conformément à l’amendement de celle-ci et à l’intégration de sa définition et de ses catégories des crimes contre l’Humanité, dans le code pénal haïtien.»» Ces lois sur les crimes contre l’humanité ne sont pas rétroactives

SECTION II.I LES CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ: LOIS SUR LA DÉFINITION, SUR LES CRIMES ET LEUR PEINE .

Définitions:Crimes contre l’Humanité.
Article 1) Crime contre l’humanité désigne toute «violation délibérée et ignominieuse des droits fondamentaux d'un individu ou d'un groupe d'individus, inspirés par des motifs politiques,philosophiques, raciaux ou religieux, selon la définition généralement admise parla lois du statut de Rome saisissable parle tribunal pénal international.

Article 1.1)Les actes et les crimes constitutifs définissent de crimes contre l'humanité, lorsqu'ils sont commis:dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique, dirigée contre toute population civile et en connaissance de l'attaque sont:
le meurtre ; les assassinats; les exécutions;sommaires; l’extermination ; la réduction en esclavage ; la déportation;détention arbitraire et répressive; l'emprisonnement en violation des dispositions fondamentales des droits et libertés; la torture ; le viol; l'esclavage sexuel; la prostitution forcée; la grossesse forcée; la stérilisation forcée de violence sexuelle ; la persécution répressive de tout groupe ou de toute collectivité pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, oud'autres actes inhumains causant intentionnellement de grandes souffrances, ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale;sont des crimes contre l’humanité.

Article 1.2)Les crimes contre l’Humanité seront punis de la détention d’une peine afflictive et infamante dans un établissement pénitentiaire d’Haïti.

Crimes contre l’Humanité: les crimes, les délits et leur punition

Article 2)Quiconque dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique, dirigée contre toute population civile et en connaissance de l'attaque commis un , ou plusieurs, ou l’ensembles des actes suivants :
Meurtre ; les assassinats; les exécutions sommaires; l’extermination ; la réduction en esclavage ; la déportation; détention arbitraire et répressive; l'emprisonnement en violation des dispositions fondamentales des droits et libertés; torture ; viol; l'esclavage sexuel; la prostitution forcée; la grossesse forcée; la stérilisation forcée de violence sexuelle ; la persécution répressive de tout groupe ou de toute collectivité pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste,ou d'autres actes inhumains causant intentionnellement de grandes souffrances,ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. Sera punis de la détention. La peine afflictive et infamante sera de dix ans au moins, de vingt ans moyennement et la perpétuité au plus.

Article 2.I)Quiconque dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique, dirigée contre toute population civile et en connaissance de l'attaque commis un , ou plusieurs, ou l’ensembles des actes suivants dans le Chapitre I.- Crimes et délits contre les personnes,de la section 1;2;3;4; 4bis;5; 5bis; et 6. Sera punis de la détention. La peine afflictive et infamante sera de dix ans au moins, de vingt ans moyennement etla perpétuité au plus.

Article 3)Tout membre quelconque de régimes politiques d’institutions de l’État, de partis politiques,d’associations, ou de tout autre groupe de personnes ou d’individus civils,fonctionnaires ou militaires, participe, aide, supporte, facilite la commission des actes et des crimes définissent dans l’article 2 ci-haut sera punis de la détention La peine afflictive et infamante sera de dix ans au moins et de quinze ans au plus.

Article 4)Quiconque agi par ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci, et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, participe, aide, supporte, facilite la commission des actes et des crimes définissent dans l’article 2 ci-haut. Sera punis de la détention La peine afflictive et infamante sera de dix ans au moins et de quinze ans au plus.

Article 5)Les crimes contre l’Humanité décrits dans l’article 2 ci-haut peuvent être commis en tout temps (en temps de guerre extérieure ou intérieure comme en temps de paix), sont imprescriptibles.Ils seront poursuivis par le tribunal pénal Haïtien Si nécessaire et autorisé par le Pouvoir judiciaire Haïtien seront saisis par le tribunal pénal international.

Article 6)Aucun citoyen ne peut échapper à la répression de ces crimes contre l’Humanité, si celui-ci en est l’auteur et/ou a une participation quelconque.

«Cette présente section II.I des lois sur les crimes contre l’Humanité ajoutée dans les dispositions de la loi No 4 du code pénal Haïtien, abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires. Elle est présentée à l’attention du Pouvoir Législatif, du pouvoir Judiciaire et du Pouvoir Exécutif d’Haïti pour les fins d’analyse, de réflexion sur les pistes de solutions des amendements en vue de
prévenir l’impunité judiciaire en matière de crimes politiques dans la société Haïtienne.»

Suggéré et donné le 11 Août 2014
Par Jean Ulrick Pavilus Criminologue Analyste.


REFERENCES

CODE PÉNAL HAÏTIEN
(Chambre des Communes –29 juillet 1835) – (Sénat – 10 août 1835) – (Promulgation – 11 août 1835)
Deuxième édition revue et corrigée – octobre 1998, mise à jour par Jean Vandal.

CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE-HAÏTIEN
(Chambre des Représentant-14 juillet).-.(Sénat.-.31 juillet)-..
(Promulgation.-. 31 juillet 1835).Mise à jour par Menan Pierre Louis Avril 1987.

CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
Édition 1987.

STATUT DE ROME DE LA COUR PÉNAL INTERNATIONAL
17 juillet 1998, et amendé
par les procès-verbaux en date des 10
novembre 1998, 12 juillet 1999, 30 novembre
1999, 8 mai 2000, 17 janvier 2001 et 16
janvier 2002. Le Statut est entré en vigueur le
1er juillet 2002.





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